Texte intégral
Ordonnance N°889
N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6MR
J.L.D. NIMES
22 septembre 2023
X se disant [S]
C/
PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 20 septembre 2023 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2023, notifiée le même jour à 09h13 concernant :
X se disant M. [O] [S]
né le 28 Novembre 1996 à ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 septembre 2023 à 14h50, enregistrée sous le N°RG 23/4600 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 15h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [O] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 septembre 2023 à 09h13,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [O] [S] le 23 Septembre 2023 à 16h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [F], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de X se disant M. [O] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lucia EKAIZER, avocat de X se disant M. [O] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] X se disant [S] a reçu notification le 20 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 20 septembre 2023, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 20 septembre 2023.
Par requête du 21 septembre 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 septembre 2023, à 15h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] X se disant [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [O] X se disant [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 septembre 2023, à 16h48.
Sur l'audience, Monsieur [O] X se disant [S] déclare que :
- il sort de prison, il a fait treize mois de prison tout seul, sans que sa famille soit présente pour lui,
- il se sent fatigué moralement,
- son cousin a son passeport, à [Localité 2], il vit chez ce dernier,
- pour venir en Algérie, c'est compliqué, car ses parents ont dépensé de l'argent pour le faire venir en Europe, mais des difficultés l'ont suivi,
- au centre c'est compliqué, le centre a été incendié, il ne s'y sent pas en sécurité.
Son avocat soutient que :
- s'en rapporte aux moyens contenus dans la déclaration d'appel écrite,
il y a une irrecevabilité de la requête en prolongation : l'article R743-2 du CESEDA impose la transmission de la fiche actualisée du CRA, or cette fiche n'est pas actualisée,
- le retenu a été parfaitement identifié car les autorités disposent de la copie de son titre d'identité, valable jusqu'en 2026 et il pouvait y avoir une saisine des autorités consulaires, en amont de sa sortie, pour l'éloigner dès sa sortie de prison, sans passer par un passage au centre de rétention,
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- les diligences ont été faites avec une relance après la libération du retenu, donc il y a une identification, les perspectives d'éloignement existent,
- la préfecture ne peut pas solliciter en amont ces autorités, il n'y a pas de contraintes sur la délivrance des documents de voyage,
- le retenu a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national,
- le retenu n'a pas de justificatif d'hébergement, donc il y a une impossibilité d'une assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] X se disant [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [O] X se disant [S] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration, une absence de perspectives d'éloignement, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure en raison de la non communication d'une fiche actualisée du centre de rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
L'administration a transmis une fiche au juge des libertés et de la détention, sans mention de la date et de l'heure de l'audience devant celui-ci. C'est de manière pertinente que le juge des libertés et de la détention relève que la fiche litigieuse est à jour des événements passés, antérieurs à la saisine du juge des libertés et de la détention, les mentions relatives à l'audience du 22 septembre 2023 devant figurer postérieurement à la dite audience. Il y a, en conséquence, de constater que la fiche transmise avec la requête en prolongation est tout à fait actualisée.
La requête déposée par le Préfet du Var est donc parfaitement recevable et le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] X se disant [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, que par ailleurs son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires concernées, sans que pèse sur elle une obligation d'anticipation de ses démarches, avant la libération de Monsieur [O] X se disant [S]. En outre, le retenu étant dépourvu de passeport en cours de validité, la saisine des autorités consulaires est une démarche nécessaire et préalable à toute exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, à ce stade de la procédure, rien ne permet de considérer que les perspectives d'éloignement sont nulles ou inexistantes à bref délai.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] X se disant [S] :
Monsieur [O] X se disant [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [O] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 25 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à X se disant M. [O] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
X se disant M. [O] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Lucia EKAIZER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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