Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 09 février 2024. 2201265
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2201265
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A Astor demande au tribunal d'annuler la totalité des budgets votés lors de la séance du conseil municipal de la commune de Retournac au titre de l'année 2022 ainsi que tous les actes qui en découleraient, à savoir les décisions modificatives et les comptes administratifs si le jugement intervient après le vote de ces derniers.
Il soutient que :
- le droit à l'information des élus a été méconnu en l'absence d'envoi de documents préparatoires avant la séance du conseil municipal ; les élus non membres de la commission de finances n'ont pas pu disposer du projet de budget ; le projet voté en conseil municipal a été modifié par rapport à la proposition faite en commission des finances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Retournac, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. Astor au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative les décisions attaquées ne sont pas produites ; que les conclusions dirigées contre les décisions modificatives éventuelles et les délibérations approuvant les comptes administratifs sont irrecevables dès lors que ces décisions sont inexistantes ;
- les autres moyens soulevés par M. Astor ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Après la clôture d'instruction, M. Astor a présenté deux mémoires qui ont été enregistrés les 21 et 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Salen, représentant la commune de Retournac.
Considérant ce qui suit :
1. Par le présent recours M. Astor, conseiller municipal de la commune de Retournac demande l'annulation des délibérations approuvant les budgets de la commune de Retournac au titre de l'année 2022 ainsi que tous les actes qui en découleraient, à savoir les décisions modificatives et les comptes administratifs si le jugement intervient après le vote de ces derniers.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. M. Astor n'a pas accompagné sa requête d'une copie des délibérations qu'il conteste alors même que la commune de Retournac a expressément soulevé cette fin de non-recevoir. Dans ces conditions, alors que le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il est dans l'impossibilité de produire ces délibérations, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. Astor tendant à l'annulation de la totalité des délibérations approuvant les budgets de la commune au titre de l'année 2022 comme étant irrecevables. Doivent également, et par voie de conséquence, être rejetées les conclusions de M. Astor tendant à ce que tous les actes qui découleraient de ces délibérations, à savoir les décisions modificatives et les comptes administratifs soient annulés.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Retournac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Astor est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Retournac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Astor et à la commune de Retournac.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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