Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2114539
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2114539
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire, valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2025, a été délivrée à la requérante.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire, valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2025. Dès lors, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne-Pascale Lamy-Rabu.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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