Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02192 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/03576
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
né le 21 Janvier 1964 à [Localité 8]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assisté de Me Xavier MARTINEZ , avocat au barreau de Bobigny, toque : BOB216
INTIMÉS
Madame [X] [A] née le 16 Octobre 1974
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [Y] [P] veuve [A] née le 08 Juillet 1949 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [T] [Z] épouse [A] née le 03 Octobre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 3] ( Suisse)
Monsieur [B] [A] né le 10 Octobre 1998 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 3] (Suisse)
Monsieur [E] [A] né le 07 Mai 1970 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 3] (Suisse)
Monsieur [N] [A] né le 16 Novembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [F] [A] né le 27 Décembre 1994 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 3] (Suisse)
Tous représentés et assistés de Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 24 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Suivant promesse unilatérale du 16 juillet 2015 reçue par M. [H], notaire, Mme [Y] [P], M. [N] [A], Mme [X] [A], M. [F] [A] et M. [B] [A] se sont engagés à vendre à M. [D] [O] au prix de 900 000 euros un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], promesse qui expirait le 20 octobre 2015 à 16 heures.
La promesse était consentie sous condition suspensive d'obtention d'un prêt au bénéfice de l'acquéreur et stipulait le versement d'une indemnité d'immobilisation de 90 000 euros, dont la moitié devait être versée en la comptabilité du notaire au plus tard le 31 juillet 2015.
Faisant valoir que M. [O], qui n'a pas poursuivi la réalisation de la promesse, ne s'est pas exécuté de son obligation de paiement de l'indemnité d'immobilisation, Mme [Y] [P], M. [N] [A], Mme [X] [A], M. [F] [A], M. [B] [A], M. [E] [A] ès qualités de représentant légal de son fils [B] [A] et Mme [T] [Z] épouse [A] ès qualités de représentant légal de son fils [B] [A] (ci-après les consorts [A]) l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [O] à payer aux consorts [A], avec exécution provisoire, la somme de 90 000 euros en paiement de l'indemnité contractuelle forfaitaire et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a fait appel du jugement.
Par ordonnance en date du 1er mars 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation prévue à l'article 526 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas executé le jugement et a la charge, ne prouve pas avoir été dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations ni que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Après rétablissement de l'affaire au rôle de la cour, les consorts [A] ont de nouveau sollicité la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté la consignation, à sa demande, par M. [O], de la somme de 90 000 euros correspondant à la condamnation au principal prononcée en première instance, a rejeté la demande de radiation.
Par ses dernières conclusions, M. [O] demande à la cour de :
. juger l'appel recevable notamment ses demandes au titre du bénéfice de la condition suspensive et de réduction de l'indemnité d'immobilisation qualifiée de clause pénale,
. réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer aux consorts [A], avec exécution provisoire, la somme de 90 000 euros en paiement de l'indemnité contractuelle forfaitaire et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [A] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
. juger qu'en l'absence de versement de l'indemnité d'immobilisation au 31 juillet, la promesse est devenue caduque à cette date,
. juger que la condition suspensive de financement n'a pas été levée et réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à régler la somme de 90 000 euros en paiement de l'indemnité contractuelle forfaitaire et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
En tout état de cause,
. dire que l'indemnité d'immobilisation est une clause pénale,
. réduire son montant à un euro symbolique,
. réformer le jugement et condamner à titre reconventionnel et solidairement les intimés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
. débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Par leurs dernières conclusions, les consorts [A] demandent à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à leur payer la somme de 90 000 euros majorée des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2016,
. juger irrecevable la demande de bénéfice de la condition suspensive comme nouvelle devant la cour,
. juger irrecevable la demande de réduction de l'indemnité d'immobilisation comme nouvelle devant la cour,
. infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
. condamner M. [O] à leur payer 5 000 euros de dommages et intérêts,
. condamner M. [O] à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel s'ajoutant à l'article 700 de première instance.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de bénéfice de la condition suspensive
M. [O] soutient en cause d'appel qu'il apporte la preuve du refus d'obtention de prêts de deux établissements bancaires démontrant qu'il a fait des démarches.
Il s'agit en l'occurrence d'un moyen et non d'une demande nouvelle, l'irrecevabilité soulevée est donc sans objet.
Sur la demande visant à déclarer nulle la promesse
Le moyen invoqué en appel par M. [O] au soutien de sa demande visant à voir déclarer nulle la promesse pour défaut de versement de la moitié de l'indemnité d'immobilisation qui lui incombait avant le 31 juillet 2015 et rejeter la demande des consorts [A] relative à l'indemnité d'immobilisation sur ce motif ne fait que réitérer, sans justification complémentaire utile, celui dont les premiers juges ont connu et auquel ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
En tout état de cause, ni M. [O] ni les promettants ne s'étant prévalus de la nullité de la promesse avant sa date de réalisation prévue au 20 octobre 2015, M. [O] ne peut l'invoquer postérieurement à l'expiration de la date de validité de la promesse pour échapper aux obligations qu'il a souscrites dans le cadre de cette promesse.
Sur la demande visant à constater le défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt
M. [O] fait valoir, au soutien de son appel, les refus de prêt qui lui ont été opposés par les organismes bancaires et le fait qu'en tout état de cause il n'aurait pas pu obtenir son prêt.
Aux termes de la promesse de vente du 16 juillet 2015, la condition suspensive d'obtention de prêt portait sur l'obtention par M. [O] d'une ou plusieurs offres de prêts d'un montant de 1 023 323,00 euros d'une durée maximum de remboursement de 15 ans au taux nominal d'intérêt maximum de 3% l'an et que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur les biens ou le cautionnement d'un établissement financier.
M. [O] produit trois lettres de refus de crédit à savoir par Groupama Banque le 14 octobre 2015, par le Crédit Foncier agence de [Localité 8] Nation le 13 octobre 2015 et par la Caixa Geral de Depositos le 15 décembre 2017 qui n'indiquent pas les termes de la demande du crédit à l'exception du Crédit Foncier qui indique sans autre précision qu'il s'agit d'un montant de 900 000 euros.
Il appartenait à M. [O] de justifier du dépôt de demandes de prêt conformes aux conditions stipulées dans l'acte, ce qu'il ne fait pas.
En conséquence dès lors que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu'il n'aurait pas pu obtenir le prêt stipulé dans l'acte, la condition suspensive est réputée avoir défailli de son fait et il doit être condamné à payer aux consorts [A] l'indemnité d'immobilisation stipulée par la promesse.
Sur la demande de réduction de l'indemnité d'immobilisation
L'indemnité d'immobilisation prévue aux termes de la promesse unilatérale de vente du 16 juillet 2015 ne constitue pas une clause pénale mais la contrepartie de l'immobilisation du bien au profit du bénéficiaire, il s'agit d'une clause contractuelle qui n'est pas susceptible d'être réduite.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de cette demande, il y a lieu de la rejeter.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer aux consorts [A] la somme de 90 000 euros en paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [A]
L'immobilisation du bien étant réparée par la condamnation de M. [O] au paiement de l'indemnité d'immobilisation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [A] qui n'invoquent pas d'autre préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé de ce chef et M. [O] sera condamné à payer aux consorts [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [O] à payer aux consorts [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne M. [O] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, .
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