Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2203642
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2203642
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, l'association MAM Les Ti Petons doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Nalliers (Vendée).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". L'article R. 431-3 du même code dispose cependant : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; () ". Enfin, l'article R. 431-4 de ce même code précise : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Il résulte de l'instruction que la présente requête déposée par l'association MAM les Ti Petons a été signée, après régularisation, par Mme Stéphanie Barradeau, présidente de l'association qui n'est pas expressément habilitée à agir en justice par les statuts de l'association requérante. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 11 juillet 2022 par le tribunal à l'association requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le 13 juillet 2022, l'association requérante n'a pas, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, produit une délibération du conseil d'administration de l'association autorisant la présidente à agir en justice. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association MAM les Ti Petons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association MAM les Ti Petons.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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