Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/00938 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICEL
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] et Mme [G] [W] se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
- [L] [V], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 13] (62) ;
- [N] [V], née le [Date naissance 5] 2018, à [Localité 12] (62).
Par acte du 2 mars 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce au tribunal judiciaire de Béthune.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 août 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [V] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l’été, les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
- condamné M. [U] [V] à payer à Mme [G] [W] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [N] [V] à compter du 2 mars 2023.
Par décision du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal judiciaire de Béthune,
- dit que l’affaire ne sera réinscrite que sur production des conclusions et de leur signification.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 6 mars 2024 et signifiées à M. [U] [V] le 13 mars 2024, Mme [G] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer recevable la demande en divorce de Mme [G] [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- prononcer le divorce des époux [W]-[V] sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- dire que le divorce sera transcrit sur les actes d’états-civils respectifs des époux et leur acte de mariage et l’ordonner,
- fixer une autorité parentale conjointe,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père :
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
- durant les vacances scolaires : première moitié les années paires seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine l’été,
- fixer une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant à la charge du père, soit 300 euros par mois,
- dire que Mme [G] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire que Mme [G] [W] a satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du code civil.
Par décision du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a décidé la réinscription de l’affaire après radiation à l’audience de la mise en état du 7 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci.
Cité à domicile, M. [U] [V] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 2 mars 2023,
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (62)
et
Mme [G] [W]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 9] 2014 à [Localité 11] (62) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [L] et [N] [V] ;
-FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [W] ;
-DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [U] [V] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
-DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
-DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
-DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
-DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
-INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
-FIXE la contribution due par M. [U] [V] à l’entretien et à l'éducation des enfants [L] [V] et [N] [V] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;
-CONDAMNE M. [U] [V] à payer à Mme [G] [W] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
-DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [V] et [N] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Mme [G] [W] ;
-RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
-RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
-PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
-DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
-DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
-DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
-DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
-DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
-DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l'article 678 du code de procédure civile ;
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Mme [G] [W] aux dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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