Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 30 MAI 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05783 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL7N
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2021 - juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [J] [D]
46 rue de la Glacière
75013 PARIS
Représenté par Me Yamina BELKACEM de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE ELOGIE SIEMP ayant ses sièges administratifs 40 rue Saint-Denis 75001 PARIS et 127 avenue Ledru Rollin 75011 Paris
8 boulevard d'Indochine
75019 PARIS
Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 et assistée par Me Timothée SAURON, avocat au barreau de PARIS, toque : G517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseillère
Anne-Laure MEANO, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 1981, la société SGIM, aux droits de laquelle se trouve la société Elogie Siemp, a donné à bail à M. [J] [D] un logement situé 46 rue de la Glacière à Paris 13ème.
Les 3 et 10 décembre 2018 et le 18 janvier 2019, Me [H], huissier de justice, chargé de délivrer une sommation interpellative au locataire, n'est pas parvenu à le rencontrer.
Commis sur ordonnance du 26 mars 2019, la SCP Lotte, huissier de justice, s'est rendu sur place les 30 avril et 28 mai 2019 et y a rencontré un ami de Mme [N] [P], petite-fille du locataire.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2019, la bailleresse a fait assigner M. [D] devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle des lieux loués.
Par jugement du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la résolution judiciaire du bail,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement à défaut de restitution des clés dans les quinze jours suivant la signification du jugement,
- condamné M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du jugement et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné M. [D] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, l'appelant et son épouse, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire qu'il pourra rester dans les lieux,
- condamner la bailleresse au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2021, la société Elogie Siemp demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de constat.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS
M. [D] ne conteste pas le fait que les dispositions légales l'obligent à occuper personnellement les lieux loués au moins huit mois par an, mais reproche à la bailleresse de ne pas rapporter la preuve de ce qu'il ne respecterait pas cette obligation ; il affirme en effet partager le logement avec sa petite-fille, étudiante à Paris, et ne se rendre qu'occasionnellement en Charente, où vit son épouse.
Mais de nombreux éléments viennent contredire cette affirmation :
- Me [H], huissier de justice, qui s'est rendu à son domicile à trois reprises (3, 10 décembre 2018 et 18 janvier 2019) n'a pas réussi à le rencontrer, mais a recueilli les propos d'un voisin selon lequel son logement était occupé par une jeune femme, et de la gardienne de l'immeuble selon laquelle elle n'avait pas croisé M. [D] depuis près de neuf mois, l'appartement étant occupé par sa petite-fille âgée de 20 ans environ ;
- Me [W], huissier de justice constatant désigné par ordonnance du 26 mars 2019, s'est rendu sur place le 28 mai 2019 et a rencontré M. [V], qui lui a déclaré être un ami de l'occupante des lieux, Mme [N] [P] ; jointe au téléphone par l'huissier, celle-ci lui a déclaré qu'elle occupait l'appartement avec son grand-père depuis environ dix ans, et que ce dernier partageait son temps entre l'appartement et sa maison de campagne ;
- l'huissier de justice a constaté que la salle de bains ne contenait que des produits de beauté féminins, que l'appartement n'était meublé que d'un seul lit alors qu'il comprend deux chambres, que la chambre équipée du lit ne contenait que des vêtements féminins, seuls quelques vêtements masculins se trouvant dans l'autre chambre dépourvue de lit et que le salon était équipé d'une télévision, une table et un canapé (non qualifié de 'canapé-lit') ;
- interrogée par l'huissier au téléphone, Mme [P] lui a déclaré que, lorsqu'il venait à Paris, son grand-père dormait dans le salon (ce qui implique qu'il dort sur le canapé) ; cette affirmation tend à démontrer que M. [D] ne se rend que de manière occasionnelle dans son appartement parisien, une personne âgée de 75 ans à la date du constat d'huissier et souffrant de nombreuses pathologies (selon les certificats médicaux qu'il verse lui-même aux débats, il a notamment besoin d'une rééducation du rachis cervico-dorso-lombaire) pouvant difficilement dormir plus de huit mois par an sur un simple canapé, qui plus est placé dans le salon alors que le logement dispose d'une deuxième chambre ;
- alors qu'il déclare avoir son domicile principal dans l'appartement loué, M. [D] ne produit que quelques documents administratifs (deux avis d'imposition et un appel de cotisations de mutuelle) mentionnant l'adresse de ce bien, alors qu'il est censé y recevoir l'essentiel de son courrier ;
- l'appelant lui-même affirme dans ses conclusions que sa petite-fille Mme [P] a réglé son loyer à plusieurs reprises, lorsqu'il avait des soucis de santé, ce qui tend à prouver qu'elle se considérait comme étant seule occupante des lieux et non comme une simple invitée.
Pour tenter de s'opposer à la résiliation de son bail, l'appelant a fait venir un huissier le 29 juillet 2019, qui a constaté la présence dans l'appartement de vêtements et effets masculins ; ce document, qui a été établi après la visite du premier huissier et à la demande de M. [D], lequel a disposé de temps pour apporter des effets personnels dans les lieux, ne suffit pas à contredire les constatations faites par Me [W] le 28 mai 2019, soit deux mois avant ; de plus, cet huissier n'a pas noté la présence d'un lit dans la deuxième chambre ni celle d'un canapé-lit dans le salon, ce qui tend là encore à démontrer que Mme [P] vit seule dans ce logement puisqu'une seule chambre de l'appartement est équipée d'un lit.
De même, les attestations produites par l'appelant ne sont pas précises quant à la durée de l'occupation annuelle de l'appartement par M. [D] et ne suffisent pas à remettre en cause les déclarations du voisin entendu par le premier huissier, ni celles de la gardienne.
Ainsi, M. [D] ne rapporte pas la preuve d'une occupation continue et effective durant plus de huit mois par an du logement social qu'il loue à Paris.
C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail aux torts du locataire, avec toutes conséquences de droit.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [J] [D] et Mme [X] [D] de toutes leurs demandes formulées devant la cour,
Condamne M. [D] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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