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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.648

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Braque Haudriettes, dont le siège social est à Paris (3e), ..., prise en la personne de ses gérants en exercice, Mme Raymonde d'A... et Mlle Mirabelle Y..., demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre section A), au profit : 1°/ de la société anonyme Paul Kander, dont le siège social est à Paris (3e), ..., 2°/ de M. Z..., syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Paul Kander, demeurant à Paris (4e), ..., 3°/ de la société Roger Baratte, dont le siège social est à Paris (16e) ..., 4°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en la qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Agence Immobilière Bayet, dont le siège était à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Braque Haudriettes, de Me Odent, avocat de la société Roger Baratte, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI Haudriettes de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Paul Kander, M. Z... et M. X... ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, relevé que les correspondances échangées entre la société Baratte, mandataire et la SCI Braque Haudriettes, établissaient que cette dernière avait ratifié le bail litigieux ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations que la société Braque-Haudriettes ne prouvait pas que la société Baratte avait commis une faute, a, contrairement aux allégations du moyen, répondu aux conclusions ; Que le moyen ne peut donc qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Braque Haudriettes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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