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Cour de cassation, 24 février 1988. 86-16.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.421

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Victor A..., demeurant à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section des urgences), au profit de : 1°)- Monsieur Pierre C..., demeurant à Paris (19ème), ... ; 2°)- Monsieur Jean C..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., B..., E..., Y..., X..., D..., Gautier, Capoulade, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Ancel, avocat de M. A..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. Pierre et Jean C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ensemble le décret du 29 septembre 1962 ; Attendu qu'à l'expiration d'un bail conclu en vertu de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 où au départ du locataire, s'il intervient avant l'expiration du bail, le local n'est plus soumis aux dispositions de ladite loi à condition que le nouveau bail soit conforme aux prescriptions du second de ces textes ; Attendu que, pour décider que le local donné à bail par les consorts C... à M. A... le 1er avril 1976 à la suite d'une location faite au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 n'était plus soumis aux dispositions générales de cette loi, l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1986) retient que l'antériorité trop grande du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé le 14 mars 1972 n'affecte que la forme de la location consentie au visa de l'article 3 sexiès le 1er février 1973 et non les normes de confort et d'habitabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la conformité du local aux prescriptions réglementaires doit résulter d'un constat de l'état du local et de l'immeuble dressé moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat de location, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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