Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage [C]
copies et grosses délivrées
le
à Me HENNE
Copie à Maître [J] [H], notaire à [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02166 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ3Q
Minute: /2024
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 15] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 15] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
défaillant
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 13] - [Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Février 2024 fixant l’affaire à plaider au 18 Mars 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Mai 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11]. De son union avec Mme [E] [G], prédécédée, sont issus quatre enfants:
M. [S] [C], décédé le [Date décès 12] 2020 à [Localité 19], laissant pour lui succéder M. [U] [C], son fils
M. [M] [C]
Mme [B] [C]
Mme [Z] [C]
Par actes séparés de commissaire de justice en dates des 20 et 23 juin 2023, Mme [B] [C] et M. [U] [C] ont respectivement assigné M. [M] [C] et Mme [Z] [C] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants du code civil, et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile:
-ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [W] [C];
-désigner Maître [J] [H] comme notaire chargé des opération de compte liquidation partage et, à défaut, le Président de la [17] aux fins de désignation;
-condamner Mme [Z] [C] à rapporter à la succession la somme de 4 733,51 euros;
-condamner Mme [Z] [C] à s'acquitter de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à leur égard;
-condamner Mme [Z] [C] et M. [M] [C] aux entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l'article 659 du Code de procédure civile (accusé de réception portant la mention « pli avisé non réclamé »), Mme [Z] [C] n'a pas comparu.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, M. [M] [C] n'a pas comparu.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le [Date décès 12] 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 mars 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l'attestation de notoriété établie par Me [J] [H], Notaire à [Localité 15], M. [W] [C], est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11] en laissant pour recueillir sa succession :
M. [M] [C], son fils
Mme [B] [C], sa fille
Mme [Z] [C], sa fille
M. [U] [C], son petit-fils, venant par représentation de M. [S] [C], fils prédécédé du défunt
L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de M. [W] [C]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par M. [U] [C] et Mme [B] [C] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de M. [W] [C].
Sur la désignation d'un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence de comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Dans un souci de célérité, Me [J] [H], qui d'ores et déjà a établi l'attestation de dévolution, sera désigné.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code
de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties
relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de
concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être
déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à
l'établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de rapport à la succession
M. [U] [C] et Mme [B] [C] produisent au débat un courrier du [18] de [Localité 16], indiquant que Mme [Z] [C] s'est portée fort dans la succession de M. [W] [C].
Ils produisent également au débat leurs échanges avec l'association [14], en charge de la mesure de curatelle de M. [W] [C], aux termes desquels cette dernière affirme que Mme [Z] [C] a perçu le solde des comptes, à charge pour elle de régler diverses factures, ainsi que les frais d'obsèques, pour lesquelles M. [C] disposait par ailleurs d'un contrat de prévoyance-obsèques.
Les factures et relevés de compte dont s'agit n'étant pas produits au débat, il n'est pas possible en l'état actuel du dossier de fixer le montant dû par ou à Mme [Z] [C] en raison des actes de gestion réalisés par elle à la suite du décès de son père.
Les demandes formulées à ce titre seront donc réservées, et le notaire aura la charge d'établir les comptes entre les parties, sur la base des documents qui lui seront remis par les parties et les tiers.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis, en vertu de ces dispositions, que la résistance à l’action en justice devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de mauvaise foi. Il a notamment été jugé que tel était le cas du débiteur qui, après avoir reconnu sa dette, résiste à la demande du créancier lors d’une procédure. La mauvaise foi devant être prouvée, le simple défaut de comparution à une action en justice est insuffisant à démontrer le caractère fautif de la résistance du défendeur.
En l'espèce, la preuve de ce que Mme [Z] [C] a agi de mauvaise foi, en ne répondant pas aux sollicitations de ses co-héritiers n'est pas rapportée.
La demande formulée à ce titre par M. [U] [C] et Mme [B] [C] sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire et les frais du procès
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de plein droit.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [F] [C] décédé à [Localité 11] le [Date décès 3] 2020
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [J] [H], notaire à Auchel, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l'article 1368 du code de procédure civile ;
RESERVE la demande de rapport à succession formulée par M. [U] [C] et Mme [B] [C]
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [U] [C] et Mme [B] [C] au titre de la résistance abusive
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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