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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-11.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.535

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'assurances à forme mutuelle "Mutuelles Régionales Associées L'Orléanaise, La Nantaise et l'Angévine Réunies", dites MRA, ayant siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Extincteurs Haas, ayant siège ..., 2°/ du Fonds de garantie, ayant siège ... (Val-de-Marne), 3°/ de la société de Courtage d'Assurances Noresta, dite Cabinet SCAN, en règlement judiciaire, ayant siège 10, place de l'Hôtel de Ville à Reims (Marne), 4°/ de M. Jean-François X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Scan Noresta, domicilié ..., 5°/ de M. Z... Girard, pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Scan Noresta, demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Brouchot, avocat des Mutuelles Régionales Associées L'Orléanaise, La Nantaise et l'Angévine Réunies, de Me Blondel, avocat de la société Extincteurs Haas, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, de Me Vuitton, avocat de la société Noresta, de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu à l'un de ses véhicules le 10 octobre 1982, la Société des extincteurs Haas, qui a été déclarée civilement responsable des conséquences de cet accident, a demandé à la société Les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) de la garantir, en se prévalant du contrat d'assurance de sa flotte de véhicules qu'elle avait souscrit en juillet 1982 par l'entremise de la société de courtage d'assurance Noresta ; que la société MRA a contesté l'existence même de ce contrat d'assurance et a assigné la société Haas en remboursement des indemnités qu'elle avait versées aux victimes de l'accident ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 4 octobre 1989) a rejeté le moyen tiré de l'inexistence du contrat d'assurance et débouté la société MRA de sa demande ; Attendu que cette société d'assurance reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, en déclarant qu'elle était tenue à garantie envers la société Haas, sans relever que celle-ci, fût-ce dans son rapport avec le courtier, avait conclu une police d'assurance ou bénéficié d'une note de couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, le mandant ne peut être engagé en vertu d'un mandat apparent que si les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire apparent ; qu'en relevant seulement la détention et la délivrance par le courtier d'attestations qui n'ont valeur que de présomption simple d'assurance à l'égard des tiers de bonne foi, la cour d'appel n'a pas constaté des circonstances qui dispensaient la société Haas de vérifier les pouvoirs du courtier ; qu'ainsi, elle a, de nouveau, privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'attestation valant simple présomption d'assurance, délivrée à la société Haas, l'avait été à la suite de la signature d'une police d'assurance ou d'une note de couverture, la cour d'appel ne pouvait juger que ladite société Haas était valablement assurée sans priver encore sa décision de base légale ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté qu'une attestation d'assurance afférente au véhicule litigieux avait été délivrée par le courtier à la société Haas pour la période du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1982 et qu'un acompte sur les primes avait été versé par l'assurée ; qu'elle a énoncé que la société MRA ne détruisait pas la présomption d'assurance résultant de cette attestation, -établie à l'en-tête de l'une des Mutuelles régionales unies, L'Orléanaise, et portant la signature du directeur général de cette société-, dès lors qu'en remettant à la société Noresta de telles attestations et en l'autorisant à les délivrer aux souscripteurs de contrat d'assurance, l'assureur avait conféré à ce courtier la qualité de mandataire habilité à conclure un tel contrat ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu estimer que la société MRA était engagée vis-à-vis de la société Haas et que, par suite, elle était tenue à garantie ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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