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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 février 2024. 2311671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311671

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Tasciyan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire de la commune de Aubervilliers a délivré à la société Promobat un permis de construire PC 09300122A0086 pour la construction d'un ensemble résidentiel de 22 logements en R+4 et la démolition de constructions existantes sur un terrain situé 108 rue Heurtault sur le territoire de sa commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire est entaché d'incomplétude ; - le permis a été pris en méconnaissance des articles 2.2, et 5.2.2 du règlement écrit de la Zone UM du plan local d'urbanisme intercommunal ; - le projet va entraîner une perte de jouissance ainsi qu'une baisse de la valeur de leur bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la société Promobat, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. Une demande de régularisation du 25 octobre 2023, a été mise à disposition du conseil des requérants à cette même date dans l'application Télérecours. Les requérants n'ont pas, dans le délai imparti de quinze jours, justifié avoir notifié leur recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Promobat au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Promobat, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à la société Promobat et à la commune d'Aubervilliers. Fait à Montreuil, le 9 février 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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