Texte intégral
Ordonnance N°992
N° RG 23/01087 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAHW
J.L.D. NIMES
23 novembre 2023
[I]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 novembre 2023, notifiée le même jour à 08h45 concernant :
M. [K] [G] [P] Alias [I]
né le 31 Juillet 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 novembre 2023 à 13h48, enregistrée sous le N°RG 23/5609 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 13h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [G] [P] Alias [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 novembre 2023 à 08h45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [G] [P] Alias [I] le 27 Novembre 2023 à 16h01 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [A] [S], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [M] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. [K] [G] [P] Alias [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de M. [K] [G] [P] Alias [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [G] [P] alias [I] a reçu notification le 15 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 25 novembre 2023, à 08h45, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le même jour.
Par requête du 26 novembre 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 novembre 2023, à 13h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [G] [P] alias [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [G] [P] alias [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 novembre 2023, à16h01.
Sur l'audience, Monsieur [K] [G] [P] alias [I] déclare que :
- il veut quitter la France, et aller quelque part, au Portugal,
- il n'a pas de document,
- au centre de rétention, il indique que ça ne se passe pas très bien car il ne dispose pas d'un téléphone, il n'a pas pu appeler sa famille alors qu'il a demandé.
Son avocat soutient que :
- il y a un problème sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention car il n'y a pas eu de délégation de signature,
- il y a un problème, cette pièce n'ayant pas été réceptionnée par le conseil,
- il y a une irrégularité car il y a eu notification par téléphone de la mesure de rétention, alors que tous les textes applicables imposent le présentiel, il n'y a pas eu anticipation de cette difficulté alors que cette levée d'écrou est fixée,
- sur le contrôle d'identité, les notifications effectuées portent des problèmes d'identité et la logique aurait voulu que les deux identités soient retenues, la décision doit être infirmée.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le retenu est SDF, démuni de documents en cours de validité,
- le retenu n'a aps essayé de régulariser, il a déjà eu une OQTF en 2022, et deux autres mesures en 2022 et 3 août 2022, il a été écroué à la MA de [Localité 3],
- le consulat a été avisé le 24 novembre avec une copie de son passeport,
- la délégation de signature est dans la procédure,
- l'interprète par téléphone ne pose pas problème.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [G] [P] alias [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [G] [P] alias [I] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis ainsi que l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de délégation de signature. Ces moyens sont recevables. En revanche, sera déclaré irrecevable le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant placement au centre de rétention de Monsieur [K] [G] [P] alias [I], ce moyen relevant d'une contestation du placement en rétention, contestation qui n'a aps été formée par le retenu.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification du placement en rétention avec l'assistance d'un interprète via un moyen de télécommunication :
En vertu des dispositions de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, il est prévu qu'en cas de nécessité, l'assistance d'un interprète peut se faire par le biais d'un moyen de télécommunication. ILa situation de nécessité visée est différente de l'impossibilité de se déplacer prévue dans le code de procédure pénale ; en l'espèce, les services sont soumis à l'obligation de notifier dans les plus brefs délais la décision qui concerne l'étranger, son statut et ses droits, et la simple absence à ce moment-là de l'interprète constitue la nécessité visée par le texte précité.
En conséquence, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'orthographe du nom du retenu dans l'arrêté de placement en rétention :
Il sera adopté la motivation pertinente du juge des libertés et de la détention qui rappelle qu'aucun grief ne résulte de l'absence de mention d'un alias dans un arrêté préfectoral alors qu'au demeurant le retenu ne dispose d'aucune pièce pour en vérifier la réalité.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] [G] [P] alias [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 26 novembre 2023 par Monsieur [V] [O], chef de bureau des étrangers, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 novembre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie le 24 novembre 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [G] [P] alias [I] :
Monsieur [K] [G] [P] alias [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Au demeurant, le retenu n'a aps respecté antérieurement deux autres mesures d'éloignement en 2022.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [G] Alias [I] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [G] Alias [I] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- M. [K] [G] [P] Alias [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Cigdem DENIZHAN, avocat
,
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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