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Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2023. 2011660

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2011660

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, M. A B, représenté par Me De Larminat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la procédure d'évaluation d'office du bénéfice de la SASU Kap, menée en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, est irrégulière dès lors que la société ne s'est pas opposée au contrôle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021 et le 3 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il y a lieu de substituer à la base légale mentionnée dans sa décision de rejet du 23 octobre 2020 le principe de l'indépendance des procédures d'imposition ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité portant sur la période du 25 mars 2016 au 31 décembre 2017 de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Kap, ayant pour activité la maçonnerie, dont M. B était alors président et associé unique, l'administration a, par une proposition de rectification du 6 novembre 2018, mis à la charge de ce dernier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2016 et 2017, en raison de l'intégration dans son revenu imposable de revenus distribués par cette société. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. Par sa requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'intégralité de ces impositions supplémentaires. 2. Le requérant soutient, pour contester les cotisations supplémentaires litigieuses mises à sa charge du fait de revenus réputés distribués par la SASU Kap, que l'administration a suivi à tort une procédure d'évaluation d'office du bénéfice de cette société menée en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Toutefois, en vertu du principe de l'indépendance des procédures suivies à l'encontre de la SASU Kap, société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés, d'une part, et de M. B, d'autre part, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société est sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge de l'intéressé au titre de revenus réputés distribués par cette société. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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