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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-15.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.359

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° N 19-15.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) des métaux du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.359 contre le jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal d'instance de Fréjus (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... W..., domicilié [...] , 2°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) métallurgie Alpes / Var, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CGT Var, dont le siège est [...] , 4°/ à la société hydro extrusion Puget, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Confédération française des travailleurs chrétiens des métaux du Var, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la Confédération française démocratique du travail Métallurgie Alpes / Var, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 8 avril 2019), le 8 novembre 2018, des élections professionnelles ont été organisées au sein de la société Hydro Extrusion Puget. 2. Le 13 novembre suivant, le syndicat CFDT a désigné M. W... en qualité de délégué syndical. 3. Le 22 novembre 2018, le syndicat CFTC (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance pour contester cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande en annulation de la désignation de M. W... en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT au comité social et économique (CSE) Hydro Extrusion Puget du 13 novembre 2018 alors : « 1°/ que l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel et que ce n'est que si aucun candidat ne remplit cette condition que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; que la circonstance que tous les candidats présentés par le syndicat aux élections, qui avaient atteint le seuil d'audience personnelle requis, déclinent l'offre de se voir confier un mandat de délégué syndical, n'autorise pas le syndicat à désigner un autre candidat ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du syndicat CFTC des métaux du Var en annulation de la désignation par le syndicat CFDT de M. E... W... qui n'avait pas recueilli au moins 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, le tribunal a retenu que MM. T... W..., C... Y... et H... B..., trois membres de la CFDT, avaient été élus pour avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés, mais avaient déclaré le 13 novembre 2018 ne pas souhaiter être candidats, seul M. E... W... ayant précisé l'être ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cette constatation que le syndicat CFDT disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ; 2°/ que selon l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions susmentionnées au premier alinéa, ''ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit article premier alinéa renonce par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical'', une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou à défaut, parmi ses adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en décidant que le syndicat CFDT avait valablement désigné comme délégué syndical M. E... W... qui n'avait pas réuni 10 % des suffrages exprimés, sans avoir constaté que ''l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit article premier alinéa'', de l'ensemble des organisations syndicales, avait renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; 3°/ qu'en s'étant borné à constater que les élus de la CFDT remplissant la condition de suffrage de 10 % aux élections du CSE du 8 novembre 2018, MM. T... W..., C... Y... et H... B... avaient ''expressément déclaré'' ne pas souhaiter être candidats à la délégation syndicale, avaient, chacun, ''décliné'' cette possibilité d'être désignés délégué syndical CFDT, sans avoir constaté qu'ils avaient tous renoncé ''par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical'', le tribunal a, de plus fort, violé l'article L. 2143-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. 6. S'agissant de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui disposait « s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement », la Cour, après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs, a décidé que cette obligation n'a pas pour objet ou pour effet de priver l'organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Elle en avait déduit que s'il n'est pas exclu qu'un syndicat représentatif puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de cet article, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical (Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.807, Bull. 2013, V, n° 65). 7. Par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises. 8. Il en résulte qu'il y a lieu à nouveau de juger que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical. 9. Par ailleurs, eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. 10. Le tribunal d'instance, qui a constaté que seuls trois candidats du syndicat CFDT avaient obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés et que ces candidats avaient renoncé à être désignés en qualité de délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du code du travail, en a exactement déduit que M. W..., candidat du syndicat CFDT, avait été valablement désigné comme délégué syndical par ledit syndicat. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) des métaux du Var. Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir débouté le syndicat CFTC des métaux du Var de sa demande en annulation de la désignation de M. E... W... en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT au comité social et économique (CSE) Hydro extrusion puget du 13 novembre 2018 ; AUX MOTIFS QU' il résulte des procès-verbaux des élections au comité social et économique que M. E... W..., membre titulaire, n'a obtenu que 2 voix, que M. T... W... membre titulaire en a obtenu 38, que M. C... Y... membre suppléant en a obtenu 40 et que M. H... B... membre suppléant en a également obtenu 40 ; que ces trois membres de la CFDT ont donc été élus pour avoir obtenu 10% des suffrages exprimés, mais ont déclaré le 13 novembre 2018 ne pas souhaiter être candidats ; que seul M. E... W... a précisé l'être ; que selon l'article L. 2143-3 du code du travail, version applicable à l'espèce issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entrée en vigueur le 1er avril 2018, soit au jour de la désignation de M. E... W..., chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions susmentionnées au premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit article premier alinéa renonce par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que l'ensemble des élus de la CFDT qui remplissent la condition de suffrage de 10% aux élections du CSE du 8 novembre 2018, en l'occurrence, M. T... W..., M. C... Y... et M. H... B..., ont expressément déclaré ne pas souhaiter être candidat à la délégation syndicale ; que les autres candidats n'ont pas recueilli le nombre de voix fixé par la loi pour être désigné délégué syndical ; que sur le fondement du texte susvisé (l'alinéa 2), une des hypothèses envisagées se trouve en l'espèce réunie (la 3ème), à savoir que « l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit article premier alinéa renonce par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical », les trois candidats élus à la CFDT ayant en effet décliné cette possibilité d'être désignés délégué syndical CFDT ; que dès lors, « une organisation syndicale représentative » dans l'entreprise, qui peut à l'évidence être la CFDT, avait la possibilité de désigner un délégué syndical notamment parmi les autres candidats de sa section, en particulier ceux qui n'auraient pas réuni 10% des suffrages exprimés, tels que M. E... W..., dans la mesure où ce syndicat avait lui-même présenté des candidats aux élections professionnelles qui ont été élus pour avoir recueilli 10% des suffrages exprimés aux élections du CSE (alinéa 1er) mais lesquels ont renoncé à être désignés représentants syndicaux ; qu'en effet, la désignation par le syndicat CFDT du 13 novembre 2018 de M. E... W... en qualité de délégué syndical CFDT aux élections du CSE doit être jugée régulière, dans la mesure où aucun des élus, ayant donc enregistré au moins 10% des voix auxdites élections professionnelles, présenté par ce syndicat n'a souhaité être candidat ; qu'il n'y a en conséquence par lieu à annulation de la désignation de M. E... W... en qualité de délégué syndical CFDT ; que la CFTC sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; ALORS DE PREMIERE PART QUE l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel et que ce n'est que si aucun candidat ne remplit cette condition que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; que la circonstance que tous les candidats présentés par le syndicat aux élections, qui avaient atteint le seuil d'audience personnelle requis, déclinent l'offre de se voir confier un mandat de délégué syndical, n'autorise pas le syndicat à désigner un autre candidat ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du syndicat CFTC des métaux du Var en annulation de la désignation par le syndicat CFDT de M. E... W... qui n'avait pas recueilli au moins 10% des suffrages aux dernières élections professionnelles, le tribunal a retenu que MM. T... W... C... Y... et H... B..., trois membres de la CFDT, avaient été élus pour avoir obtenu 10% des suffrages exprimés, mais avaient déclaré le 13 novembre 2018 ne pas souhaiter être candidats, seul M. E... W... ayant précisé l'être ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de cette constatation que le syndicat CFDT disposait de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ; ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE selon l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12 du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions susmentionnées au premier alinéa, « ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit article premier alinéa renonce par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical », une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou à défaut, parmi ses adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en décidant que le syndicat CFDT avait valablement désigné comme délégué syndical M. E... W... qui n'avait pas réuni 10% des suffrages exprimés, sans avoir constaté que « l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit article premier alinéa », de l'ensemble des organisations syndicales, avait renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART ET TRES SUBSIDIAIREMENT QU' en s'étant borné à constater que les élus de la CFDT remplissant la condition de suffrage de 10% aux élections du CSE du 8 novembre 2018, MM. T... W..., C... Y... et H... B... avaient « expressément déclaré » ne pas souhaiter être candidats à la délégation syndicale, avaient, chacun, « décliné » cette possibilité d'être désignés délégué syndical CFDT, sans avoir constaté qu'ils avaient tous renoncé « par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical », le tribunal a, de plus fort, violé l'article L. 2143-3 du code du travail.

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