Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-15.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.680
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Huileries réunies, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Huileries réunies, de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 5 mai 1988), la société Huileries réunies (la société) a rompu le contrat de mandat d'agent commercial qu'elle avait conclu pour une durée indéterminée avec M. X..., et que ce dernier l'a assignée en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme représentant le double de la moyenne des commissions des trois dernières années, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se bornant à relever que la rupture du contrat de mandat d'intérêt commun liant les parties était imputable au mandant, la société, sans avoir précisé que cette dernière ne pouvait, pour justifier ladite rupture, invoquer une cause légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du décret du 23 décembre 1958 et 2004 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société avait expressément fait valoir que, même si ses ventes s'étaient amenuisées au cours de l'année 1983 pour devenir nulles en 1984, M. X... avait continué à négocier en son nom et pour son compte jusqu'au mois de juillet 1984, date à laquelle la rupture était intervenue en raison de sa cessation d'activité ; que dès lors, en se bornant à se référer aux motifs de la décision de première instance, selon lesquels, bien que la constatation de la rupture n'eût pas de date précise, la date de ladite rupture devait en fait être fixée au mois d'octobre 1983, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa propre décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il était, en l'espèce, constant, et qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt, que la somme de 26 000 francs avait été versée le
19 mars 1982 à M. X..., non pas à titre de commission, mais
d'indemnité ; que, dès lors, en incluant cette somme dans le calcul de l'indemnité compensatrice de rupture due à M. X..., quand bien même elle avait elle-même énoncé que cette dernière indemnité devait être égale au double de la moyenne des commissions des trois dernières années, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ;
Mais attendu, d'une part, que la société a déclaré, dans ses conclusions d'appel, qu'elle admettait le principe d'une indemnité, sa contestation ne portant que sur le montant du préjudice qu'elle soutenait être nul ; qu'elle n'est pas recevable à présenter, dans la première branche de son moyen, une argumentation contraire à celle soutenue devant les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, qu'en confirmant la décision des premiers juges, qui ont conclu, après avoir analysé les faits, que la rupture du contrat de mandat remontait au mois d'octobre 1983, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'indemnité versée antérieurement par la société n'avait pour objet que de compenser le préjudice causé à M. X... par une réduction du taux de ses commissions, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elle ne devait pas être imputée sur l'indemnité réparant le préjudice né de la rupture du contrat, différente dans son fondement ;
Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Huileries réunies à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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