Cour d'appel, 29 novembre 2023. 23/00301
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00301
Date de décision :
29 novembre 2023
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 8 DU 29 NOVEMBRE 2023
R.G : N° RG 23/00301 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRR2
Décision déférée à la Cour :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CQFD AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T], [F] [Y]
COROSSOL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant a fait des observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître [G] été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 13 septembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 novembre 2023, prorogée au 29 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [E] [V] a assisté Monsieur [X] [T] [F] [Y] dans le cadre d'une procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Par requête en date du 4 octobre 2022, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 21 octobre 2022, la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [E] [V] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Monsieur [X] [Y], à la somme de 1 386 euros, somme à parfaire avec le calcul des intérêts d'un montant une fois et demi l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la requête.
Par courrier en date du 27 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a indiqué mettre en 'uvre la procédure de taxation d'honoraires.
En l'absence de réponse du bâtonnier, la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [E] [V] a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 mars 2023, enregistré au secrétariat de la première présidence le 20 mars 2023, saisi cette juridiction aux fins de fixation du montant de ses honoraires à la somme de 1 386,00 TTC à parfaire avec le calcul des intérêts.
A l'appui de sa demande exposée dans sa requête adressée au bâtonnier, la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [E] [V] soutient que Monsieur [X] [Y] ne s'est pas acquitté des honoraires qui lui étaient dus, en dépit de diligences effectuées.
[E] [V] explique avoir été mandaté par Monsieur [Y] le 15 juillet 2021 pour le dépôt d'une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ce qu'il a fait en date du 21 juillet 2021, établissant une demande de « provision et frais », selon une facture n° 1210334, en date du 9 décembre 2021, pour un montant de 1 500 euros, l'affaire étant appelée pour l'audience du 14 décembre 2021.
Il expose apprendre par échange de courriel avec l'avocat de la CIPAV qu'une autre procédure serait en cours devant le pôle social, appelée à la même date.
Interrogeant Monsieur [Y] sur ses intentions sur cette autre procédure, l'affaire était renvoyée au 8 février 2022. Elle était à nouveau renvoyée à l'audience du 26 avril 2022 à laquelle elle était plaidée, le jugement, rendu le 14 juin 2022, validant la contrainte de la CIPAV, la facture d'honoraires établie restant impayée en dépit d'une relance adressée le 11 juillet 2022.
Monsieur [X] [T] [F] [Y] a été convoqué, par le greffe, à l'audience du 3 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2023.
Cette convocation était retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la date de présentation du 17 avril 2023.
Une nouvelle convocation à comparaître à l'audience du 14 juin 2023 était adressée par le greffe en date du 4 mai 2023 à Monsieur [X] [T] [F] [Y].
. La convocation de Monsieur [Y] était à nouveau retournée au greffe avec la mention portée en date du 10 mai 2023 « pli avisé et non réclamé ».
A l'audience du 14 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2023, Maître [J] ayant déclaré se constituer pour le défendeur et ayant sollicité un renvoi pour communication des pièces.
A l'audience du 13 septembre 2023, Monsieur [X] [T] [F] [Y] n'a pas comparu ni ne s'y est fait représenter.
A l'audience, Maître [G], substituant la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [E] [V], a indiqué ne pas s'opposer à la demande de renvoi contenue au courriel transmis par Monsieur [Y].
Dans son courriel en date du 7 septembre 2023, Monsieur [Y], mettant en objet les références de deux dossiers similaires (RG n° 23/00301 et n° 23/00302), explique avoir été avisé par Maître [A] [J] [K] de la nécessité de se déplacer pour l'audience et précisé être en possession des pièces transmises à la fois par Maître [V] et par le secrétariat de la cour, confirmant que le bâtonnier n'avait pas rendu de décision dans le litige se rapportant à trois dossiers identiques.
Il invoque le « comportement irresponsable » du requérant qu'il a dénoncé auprès du bâtonnier de l'ordre et joint à son courriel la « requête aux fins d'action en responsabilité professionnelle » adressée par ses soins au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à l'encontre de la SARL CQFD AVOCAT ' Maître [E] [V] le 16 janvier 2023, accompagné de 7 pièces :
- pièce n° 1 : courriel adressé par ses soins le 15 juillet 2021 à Maître [E] [V] pour le mandater pour une « contestation CIPAV » (opposition à contrainte auprès du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, pour l'année 2019),
- pièce n° 2 : courrier adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 juillet 2021 pour contester la contrainte émise par la CIPAV,
- pièce n° 3 : courriel du 7 février 2022 adressé par ses soins à Maître [E] [V] lui demandant de fixer un « honoraire unique » pour la « jonction » des trois réclamations,
- pièce n° 4 : extrait « Kbis » le concernant, indiquant une date de radiation au 29 décembre 2014 pour « cessation totale d'activité »,
- pièce n° 5 : courriel reçu du greffier du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour le dépôt de requêtes concernant trois dossiers,
- pièce n° 6 : reçu de billet d'avion pour un vol en date du 5 septembre 2022 de [Localité 5]/Grand Case à [Localité 2], pour un montant de 409,22 €,
- pièce n° 7 : facture de location de voiture « EUROPCAR », aéroport « Pôle Caraïbes », le 5 septembre 2022, pour un montant de 57,68 €.
A l'audience, les trois affaires ont été retenues. Le conseil du demandeur a déposé son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] a adressé un courriel à la juridiction en date du 7 septembre 2023 dans deux dossiers de même nature venant à l'audience, enregistrés au répertoire général sous les n° RG n° 23/00301 et n° 23/00302 et l'opposant à la SELARL CQFD AVOCATS, exposant avoir réceptionné la requête et les pièces du requérant, avoir été avisé du renvoi de l'examen de l'affaire par Maître [J], présentant ses difficultés pour se rendre à l'audience, précisant transmettre ses observations et pièces (7) et considérant que la juridiction dispose de toutes les pièces nécessaires pour statuer.
Dès lors il est à considérer que le contradictoire de l'échange se trouve respecté par la communication respective des pièces du défendeur et de celles du requérant.
La procédure étant susceptible de pourvoi et le défendeur ayant eu connaissance de l'instance engagée, la présente décision sera déclarée réputée contradictoire.
sur la recevabilité du recours
En l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête sollicitant la fixation du montant de ses honoraires, Maître [E] [V] a saisi cette juridiction dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois calculé à compter de la date du 27 octobre 2022, fixée au courrier d'accusé de réception de sa requête.
Sa requête, enregistrée à notre greffe le 20 mars 2023, sera en conséquence déclarée recevable.
sur le fond
Il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir, dès lors que ses diligences sont établies, des honoraires, qui sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Cette analyse est effectuée indépendamment du résultat de l'intervention de l'avocat, la conduite d'une action visant à mettre en 'uvre la responsabilité de l'avocat ne relevant pas de la compétence de cette juridiction.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats les éléments suivants.
[E] [V] est intervenu, en tant qu'avocat, pour Monsieur [X] [Y], dans le cadre d'une procédure suivie au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre se rapportant à la contestation d'une contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021, signifiée le 8 juin 2021 à la personne du défendeur.
Il a été mandaté par courriel en date du 16 juillet 2021 par Monsieur [X] [Y], afin qu'il intervienne pour le défendre dans une affaire l'opposant à la CIPAV, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pièce n°1 du demandeur).
L'opposition à contrainte a été déposée au greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 20 juillet 2021, l'examen de l'affaire étant fixé au 14 décembre 2021 (pièces n° 2 et 3 du demandeur).
Le 13 décembre 2021, une « demande de provision » a été transmise par Maître [E] [V] à Monsieur [X] [Y], facture n° 1210334 en date du 9 décembre 2021 pour un montant de 1 500 euros TTC (pièce n° 4 du demandeur), rappel en étant effectué en date du 17 janvier 2022 (pièce n° 15 du demandeur).
Le requérant justifie également de l'échange de courriel, en amont de l'audience, avec le conseil de la CIPAV portant sur deux procédures en cours, l'une devant faire l'objet d'un désistement, ainsi que de l'interrogation adressée à son client, éléments ayant conduit au renvoi de l'affaire à l'audience du 8 février 2022 (pièces n° 5, 6, 7 et 8 du demandeur).
Il justifie encore de l'échange de pièces intervenu entre avocats (pièce n° 9 du demandeur) et des demandes précises adressées à la veille de l'audience, le 7 février 2022, par le défendeur, lequel lui demande par ailleurs de calculer un « honoraire unique » pour les trois procédures (pièce n° 10 du demandeur).
Il justifie à nouveau de l'échange de pièces avec le conseil adverse en date du 17 février 2022 (pièce n° 10 du demandeur), les débats s'étant déroulés à l'occasion d'un autre renvoi de l'affaire, à la date du 26 avril 2022, la défende de [X] [Y] étant assurée à cette audience par Me [V] [E] de la SELARL CQFD AVOCATS (pièce n° 12 du requérant).
Le 11 juillet 2022, le requérant a transmis à son client la décision rendue par pôle social le 14 juin 2022, lui rappelant le restant dû au titre de ses honoraires (pièces n° 13 et 14 du demandeur).
Ainsi, il est constant que [E] [V] a été mandaté par le défendeur pour assurer sa défense dans une instance introduite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui, saisi le 20 juillet 2021 a rendu sa décision le 24 juin 2022, procédure pour laquelle le requérant a échangé à plusieurs reprises avec le conseil de la CIPAV et défendu [X] [Y] à l'audience du 26 avril 2022.
La situation de fortune de Monsieur [X] [Y], défaillant à la procédure, est inconnue.
La demande de fixation d'honoraires à la somme de 1 386 euros, justifiée au regard de la notoriété de Maître [V] et des diligences effectuées par lui, justifiées aux débats, sera donc retenue.
En l'absence de mise en demeure préalable justifiée aux débats, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
sur les dépens
Monsieur [X] [Y], succombant à la présente instance, en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi ;
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Vu la lettre recommandée en date du 15 mars 2023 enregistrée au secrétariat-greffe de la première présidence de la cour d'appel de Basse-Terre le 20 mars 2023 ;
Déclarons le recours entrepris par Maître [E] [V] recevable ;
Fixons les honoraires dus par Monsieur [X] [Y] à Maître [E] [V] à la somme de 1 386 euros TTC ;
Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision,
Condamnons Monsieur [X] [Y] aux dépens,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 29 novembre 2023,
Et ont signé la présente ordonnance,
Le greffier Le premier président
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