Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-20.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.810
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Télématique Communication Média (TCM), dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Omni, dont le siège social est à Paris (14e), ...,
2 / de la société La Cinq, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
3 / de M. Hubert X..., demeurant à Paris (9e), 25, rue Godot-de-Mauroy, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société La Cinq,
4 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de La Cinq, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Capron, avocat de la société Télématique Communication Média, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992), que la société Omni, ayant pour objet "l'étude, la conception, le développement, l'industrialisation ainsi que la commercialisation d'objets de services et de produits à caractère latin" et d'un manière générale toutes opérations industrielles mobilières ou immobilières se rapportant à l'objet ci-dessus et pour enseigne Service Plus, a créé des clubs ou cercles dont les adhérents bénéficiaient, sur appel téléphonique, d'un service, dénommé Service Plus, de relations personnalisées ; qu'ainsi ont été créés, à partir de juin 1988, divers clubs destinés aux infirmières, médecins, assurances étudiants, faisant l'objet de publicité et donnant lieu à délivrance de cartes se référant à la société Omni et à Service Plus ; que la société La Cinq a décidé la création, le 1er décembre 1988, d'un "service plus La Cinq" accueillant différents annonceurs pouvant bénéficier de tarifs préférentiels dans les secteurs de l'assurance, de l'immobilier, de la restauration et des loisirs ; que les adhérents possédaient un carnet à souche ou un chéquier leur permettant d'effectuer des achats et de bénéficier de ristournes en se rendant chez les fournisseurs ; que la société Omni a assigné les sociétés La Cinq et Télématique Communication Media (TCM) pour leur faire interdire l'usage du titre Service Plus et obtenir la réparation du préjudice subi ;
Attendu que la société TCM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de cent mille francs à la société Omni pour avoir porté atteinte au nom commercial de cette société alors, selon le pourvoi, qu'il faut, pour qu'un mot ou une combinaison de mots constitue un nom commercial, que ce mot ou cette combinaison de mots soit arbitraire et de fantaisie ; qu'en relevant, pour décider que l'expression Service Plus est constitutive d'un nom commercial, qu'elle ne permet pas d'identifier en quoi le service désigné est meilleur qu'un autre service, sans justifier qu'elle est arbitraire et de fantaisie, la cour d'appel, qui énonce qu'un nom commercial n'a pas besoin, pour exister, d'être original, a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que l'expression Service Plus, appliquée à un département de la société Omni, constitue un nom commercial qui, pour être distinctif, doit permettre l'identification de son titulaire, ce dont il résulte que pour être valable, il ne doit pas être générique, sans pour autant être arbitraire ou original, et d'un autre côté, que si le mot Service est un terme générique, le mot Plus ne l'est pas puisqu'il ne permet pas de déterminer en quoi consiste le supplément apporté au service ainsi désigné ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement décidé que l'expression Service Plus, qui n'était pas générique, était un nom commercial valable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société TCM sollicite l'allocation de la somme de dix mille francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Télématique Communication Média, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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