Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christophe X..., aux droits duquel se trouve M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Christophe X..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 24 août 1998, reprendre l'instance en cette qualité,
2 / Mme Valérie X...,
demeurant ensemble bar El Loco, lieudit La Braisière, 81990 Puygouzon,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de la société La Braisière, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la SCI La Braisière, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'à supposer que la lettre qui leur avait été adressée n'ait pas contenu la copie de l'avertissement établi par l'administration fiscale, les époux X... ne pouvaient ignorer l'objet de ce courrier dont les termes étaient clairs et précis et se devaient d'en tirer les conséquences et qu'à tout le moins, constatant que la copie de cet avertissement n'était pas jointe à la correspondance, il leur incombait, en leur qualité de preneurs normalement diligents et soucieux de la bonne et loyale exécution du contrat, de s'enquérir auprès de leur bailleur de cette omission et non de s'abstenir de tout règlement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble M. Y..., ès qualités et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités et Mme X... à payer à la SCI La Braisière la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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