Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Laurence, épouse Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 octobre 1992, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de l'YONNE sous l'accusation de tentative d'infanticide ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 23 avril 1991 portant règlement de juges ;
Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ;
I Sur les mémoires personnels :
Attendu que dans ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi et ne développent aucun moyen de droit, Laurence Z... se borne à remettre en cause ses aveux ; que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peuvent être accueillis ;
II Sur le mémoire ampliatif de l'avocat en la Cour :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 295, 300 et 302 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme Z... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir tenté de donner volontairement la mort à son enfant nouveau-né, tentative caractérisée par un commencement d'exécution ayant consisté à enfermer l'enfant dans des sacs pour l'abandonner sur la voie publique et n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce, l'intervention de son mari ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2, 295, 300 du Code pénal que la tentative d'infanticide implique nécessairement la volonté de donner la mort à un enfant nouveau-né et que l'arrêt, qui constatait expressément qu'au moment où Mme Z... a enfermé l'enfant dans un double sac plastique, elle la croyait mort-née, ne pouvait, sans contradiction, la renvoyer pour ces mêmes faits devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'infanticide" ;
Attendu que, pour renvoyer Laurence Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'infanticide, la chambre d'accusation énonce qu'après avoir mené une grossesse à terme à l'insu de son époux, elle a accouché seule d'une petite fille le 8 avril 1989 dans la baignoire de sa salle de bains ; que, selon ses déclarations, voyant l'enfant inerte et la croyant mort-née, elle l'aurait enfermée dans un double sac en
plastique qu'elle aurait ensuite déposé dans le bûcher de sa maison ; que, prétextant une hémorragie, elle aurait demandé à son mari de la conduire à l'hôpital ; que celui-ci, en allant confier son fils à une voisine, aurait entendu des petits cris qu'il aurait interprétés comme provenant des miaulements de chat et aurait alors aperçu le sac ensanglanté ; que, sur son interrogation, sa femme lui aurait répondu qu'elle ignorait ce dont il s'agissait ; que, revenant de chez ses voisins, il aurait constaté que le sac d'où provenaient les bruits précités avait été déplacé ; que, pour mettre fin aux souffrances de ce qu'il croyait être un animal blessé, il se serait armé d'un revolver mais, répugnant à tirer, aurait ouvert le sac et découvert le bébé ; que Laurence Z... n'aurait rien fait pour empêcher Philippe Z... de tirer de sorte que, s'il n'avait pas renoncé de lui-même à le faire, il aurait tué l'enfant ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a statué par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, n'a nullement méconnu les textes visés au moyen ;
Qu'en effet, la chambre d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécie souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, spécialement les questions d'intention, et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur est ainsi donnée justifie le renvoi devant la cour d'assises ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur de ces charges dont cette juridiction a affirmé l'existence à l'encontre de l'accusé ;
Attendu que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises désignée ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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