Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JZ
Minute n° 23/00177
[K], [N]
C/
[D]
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 17 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/01342
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT RECTIFICATIF DU 08 JUIN 2023
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [N] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6] (Luxembourg)
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023 tenue par Monsieur MICHEL, Conseiller, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Juin 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame PELSER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame FLORES, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 17 février 2023, statuant sur la requête de Mme [R] [V] épouse [N] et M. [O] [K] dans l'instance les opposant à M. [H] [D], la cour d'appel de Metz a partiellement infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 mai 2022.
Par requête déposée au greffe le 21 février 2023, Mme [V] et M. [K] ont demandé à la cour de rectifier des erreurs matérielles entachant dans le dispositif de cet arrêt, la disposition rejetant la demande de nullité formée par M. [D].
M. [D] n'a pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification et cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. Le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt indique que M. [D] est débouté 'de sa demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel datée du 21 janvier 2021 et de l'acte de signification des conclusions des appelants du 30 septembre 2019".
En réalité, comme le précisent expressément les motifs de la même décision M. [D] est débouté de sa demande tendant à la nullité non de la déclaration d'appel mais de la signification de cet acte laquelle est intervenue non le 21 janvier 2021mais le 21 janvier 2020.
S'agissant d'erreurs purement matérielles, il convient de faire droit à la requête en rectification.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 17 février 2023 dans la procédure N° RG 22/01342 ;
DIT que dans le dispositif de cet arrêt la phrase 'déboute M. [H] [D] de sa demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel datée du 21 janvier 2021 et de l'acte de signification des conclusions des appelants daté du 30 septembre 2019" est remplacée par la phrase : 'déboute M. [H] [D] de sa demande tendant à la nullité des actes de signification des conclusions et de la déclaration d'appel en date 30 septembre 2019 et 21 janvier 2020";
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame PELSER, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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