Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
09 FÉVRIER 2024
N° RG 23/00942 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBBS
Code NAC : 71F
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [T] [S]
né le 27 Avril 1972 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5],
représenté par Maître Franck ZEITOUN de la SELARL ZEITOUN FRANCK, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 6] dénommé «Copropriété ISA» représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] [U], domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Eve LABALTE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 16 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Janvier 2024 prorogé au 09 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 2 janvier 2023, M. [S] a fait assigner le syndicat
des copropriétaires du [Adresse 3], [Localité 6], dénommé copropriété ISA représenté par son syndic bénévole, M. [D] [U] afin, notamment, d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 17 janvier 2022.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le
20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 117 du Code de Procédure Civile, de :
A titre principal de :
DECLARER nulle l’assignation du 2 janvier 2023 délivrée au [Adresse 3] et non au [Adresse 4],
DECLARER forclose l’action de Monsieur [S] en annulation de l’assemblée générale du 17 janvier 2022 en raison du non-respect du délai préfix de deux mois de contestation,
En tout état de cause :
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [S] en annulation de l’assemblée générale du 17 janvier 2022 en raison de son défaut de qualité à agir
DECLARER irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire de copropriété en raison du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [S]
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement intégral de la quote-part des frais exposés par la copropriété du fait de son action judiciaire
CONDAMNER Monsieur [S] à payer au syndicat de copropriété la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [S] au paiement de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions en réponse sur incident régulièrement notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M.[S] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 17 janvier 2022 pour prétendu vice de forme,
Vu l’absence de reproduction par le syndic de l’article 42 alinéa 2 de la loi du
10 juillet 1965 lors de la notification du PV d’assemblée du 17 janvier 2022 en violation de l’article 18 du décret du 17 mars 1967 et de désignation des membres du bureau,
Rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’action soulevé par la copropriété ISA pour prétendue forclusion de l’action,
Rejeter le moyen d’irrecevabilité de l’action soulevé par la copropriété ISA pour prétendu « défaut de qualité à agir » de Monsieur [S] à l’encontre de la résolution n° 7 de l’assemblée du 17 janvier 2022,
Déclarer Monsieur [S] recevable en ses demandes lesquelles ne sont pas enfermées dans un délai de 2 mois à compter de la notification du PV d’assemblée du 17 janvier 2022.
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile
Déclarer sans objet le moyen d’irrecevabilité de la demande de désignation d’un administrateur provisoire de copropriété pour prétendu défaut d’intérêt à agir de M. [S] dès lors que ce dernier fera cette demande par voie de requête si le Tribunal annule l’assemblée du 17/1/2022,
Débouter la copropriété ISA représentée par son syndic bénévole Monsieur [D] [U] de ses autres demandes, lesquelles relèvent de l’appréciation du Juge du fond,
CONDAMNER la copropriété ISA représentée par son syndic bénévole Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [S] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés par Maitre Franck ZEITOUN, Avocat à la Cour.
Par note en délibéré autorisée dans le prolongement de l’audience du
16 novembre 2023, M. [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, confirmé son accord pour une mesure de médiation.
Par note en délibéré autorisée du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son conseil, refusé la mesure de médiation proposée en arguant notamment de l’absence d’habilitation du syndic bénévole à cet effet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
Le syndicat des copropriétaires soulève in limine litis la nullité de l’assignation qui a été délivrée par M. [S] au motif qu’il n’a pas été assigné au [Adresse 4], adresse du syndic, mais au [Adresse 3].
Comme le fait valoir à juste titre M. [S], c’est à la suite d’une simple erreur matérielle qu’a été mentionné comme adresse de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] au lieu de [Adresse 2].
En tout état de cause et en l’absence de confusion sur l’identité du défendeur, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun grief. S’agissant d’une irrégularité formelle, le moyen devra donc être rejeté.
Sur la prescription invoquée sur le fondement du délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assemblée générale dont
M. [S] sollicite l’annulation s’est tenue le 17 janvier 2022, que le
procès-verbal a été notifié par lettre recommandée avec AR le 18 février 2022 et présenté pour la première fois le 21 février 2022 de sorte que le délai de deux mois a commencé à courir le lendemain de cette date. L’assignation ayant été délivrée le 2 janvier 2023, l’action serait donc selon le syndicat des copropriétaires nécessairement prescrite.
M. [S] résiste à ce moyen en arguant que le syndic n’a pas reproduit l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’exige l’article 18 du décret du
17 mars 1967.
Il résulte des dispositions de ce texte tel qu’interprété par une jurisprudence bien établie que l’absence de reproduction dans la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du texte de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 rend ladite notification irrégulière. A défaut de cette reproduction, la notification ne fait pas courir le délai légal de forclusion de deux mois.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que cette mention ne figurait pas sur la notification. Il s’ensuit que celle-ci est irrégulière et que la forclusion ne peut être utilement opposée à M. [S].
Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir pour contester l’assemblée générale dans son ensemble
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [S] a voté en faveur des 6 premières résolutions de l’assemblée générale et ne s’est pas opposé à la résolution portant sur le maintien en l’état du règlement de copropriété, de sorte que n’étant ni opposant, ni défaillant, il n’est pas recevable, en vertu des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 telles qu’interprétées par la jurisprudence, en sa demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble.
M. [S] réplique que seul M. [U] et M. [G] ont voté en faveur de la résolution prévoyant le maintien en l’état du règlement de copropriété. Il ajoute que M. [S] a refusé de signer le procès-verbal de l’assemblée, confirmant ainsi son opposition à la résolution N°7 et qu’il résulte des courriels échangés avant l’assemblée que M. [S] demandait clairement le changement de destination du lot 1 afin de régulariser son utilisation à usage d’habitation.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois.
Il a pu être admis par la Cour de cassation que dans certaines hypothèses, le copropriétaire qui s’abstient de prendre part au vote d’une résolution puisse être considéré comme opposant.
Il résulte en revanche très clairement de la jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qu’un copropriétaire ne peut pas demander l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises.
En l’espèce, il est constant que M. [S] était présent lors de l’assemblée générale du 17 janvier 2022.
Il résulte du procès-verbal de ladite assemblée que l’ensemble des participants ont :
- approuvé les corrections apportées au bilan 2020,
- approuvé les comptes 2021,
- approuvé le renouvellement du mandat de M. [U] en tant que syndic bénévole de la copropriété pour l’année 2022,
- validé l’intention de souscrire une assurance de la copropriété auprès de la MAIF,
- décidé de demander un troisième devis pour l’entretien du toit,
- approuvé la version finale du carnet d’entretien.
Il est ainsi établi que M. [S] a voté en faveur de cinq résolutions sur six (étant observé que le point 1 ne portait que sur l’ordre du jour et n’a pas donné lieu à un vote).
Or, force est de constater que dans son assignation, M. [S] demande l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble ; ayant voté en faveur de certaines des résolutions adoptées lors de cette assemblée, cette demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Le syndicat des copropriétaires est bien fondé à soutenir que la copropriété n’étant pas dépourvue de syndic, M. [S] est irrecevable en sa demande de voir désigner un administrateur provisoire. En tout état de cause, ainsi que l’admet lui même M. [S], une telle demande relève de la procédure d’ordonnance sur requête.
Sur la poursuite de l’instance
Outre les demandes d’annulation de l’assemblée générale et de désignation d’un administrateur provisoire, l’assignation délivrée le 2 janvier 2023 comporte d’autres demandes notamment sur le fondement de l’article 14 de la loi du
10 juillet 1965 en raison d’infiltrations d’eau et sur la division du lot 1.
L’irrecevabilité de M. [S] en ce qui concerne la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble et la désignation d’un administrateur provisoire ne met donc pas automatiquement fin à l’instance.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Dit que la présente instance sera radiée du rôle du tribunal pour y être rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente sur production de ladite décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en État, statuant en application des articles 789 et suivants du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable la demande de M. [S] de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 17 Janvier 2022 dans son ensemble et la demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2024 à 09h30 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires avant le 1er mai 2014.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 FÉVRIER 2024, par M. JOLY, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment