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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2025. 2205431

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2205431

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2022, la SAS " Aux saveurs d'Herblay ", représentée par Me Senyurek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros ainsi que la décision du 17 février 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la minoration du montant des contributions spéciale et forfaitaire et en l'absence de preuve de réacheminement de la décharger de la contribution forfaitaire ; 3°), de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 08 août 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision du 8 août 2022, il a procédé au retrait de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, la SAS " Aux saveurs d'Herblay ", maintient ses conclusions et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFII, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. En l'espèce, par une décision du 8 août 2022, intervenue en cours d'instance, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au retrait de la décision du 4 novembre 2021 attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS " Aux saveurs d'Herblay " et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy le 20 janvier 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2205431

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