Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.801
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit de la société Somoplast, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 13 septembre 1990 en qualité d'ouvrier par la société Somoplast par contrat à durée déterminée de 6 mois jusqu'au 18 avril 1991 ;
que ce contrat n'a pas été renouvelé ;
que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de sommes sur le fondement des articles L. 122-3-13 et L. 122-6 du Code du travail, le jugement énonce que M. X... a quitté de son plein gré son employeur à l'issue d'un contrat à durée déterminée, qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée, que M. X... était lui-même d'accord de remplacer un chauffeur et qu'il n'y a pas lieu de dire qu'il y avait abus pour recours abusif au contrat de travail à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié si, comme le contestait le salarié dans ses écritures, il avait été satisfait à cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de M. X... en paiement de sommes sur le fondement des articles L. 122-3-13 et L. 122-6 du Code du travail, le jugement rendu le 24 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Somoplast, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sarreguemines, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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