Texte intégral
Copies exécutoires République Française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12044 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2024 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2024P00673
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Dorothée RABITA, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DIGITALTECH FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 substitué à l'audience par Me Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803
à
DÉFENDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DIGITALTECH FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 31 Juillet 2024 :
Saisi par la société Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2024, exécutoire par provision, constaté l'état de cessation des paiements de la société Digitaltech France, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné M. [J] en qualité de juge-commissaire et la société Fides en la personne de Mme [P] en qualité de liquidateur.
La société Digitaltech France a fait appel de cette décision le 26 juin 2024.
Par assignations des 12 et 16 juillet 2024, remises au greffe le 19, la société Digitaltech France demande au délégué du premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de réserver les dépens.
A l'audience du 31 juillet 2024, elle a développé oralement les termes de son acte introductif d'instance.
Citées par remise de l'acte à personne habilitée, la société Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO et Mme [P] n'ont pas comparu.
Le ministère public a eu communication du dossier qu'il a visé le 25 juillet 2024.
SUR CE,
L'article R 661-1 du code de commerce dispose que :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (...) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.»
Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Selon les dispositions de l'article L.640-1 alinéa 1er du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il est par ailleurs constant que le montant d'une créance à recouvrer avec certitude à court terme doit entrer dans l'actif disponible.
Au cas présent, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, la société demanderesse se prévaut notamment de moyens d'infirmation tenant à l'absence d'état de cessation des paiements et à l'existence de perspectives de redressement.
Or, alors que seul un passif exigible de 5 644,81 euros est établi, la société demanderesse verse aux débats, outre une attestation de son expert-comptable et des relevés bancaires, des factures à hauteur de 306 000 euros dont elle soutient, sans être contredite à ce stade, qu'elle pourra les recouvrer rapidement.
Dès lors, le moyen d'infirmation de la décision querellée tiré de l'absence d'état de cessation de paiement ou, à tout le moins de l'existence d'une possibilité de redressement apparaît sérieux.
Il convient dès lors, et ce sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres moyens invoqués, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2024.
La présente procédure mettant un terme à l'instance devant le délégué du premier président, il y a lieu de statuer sur les dépens qui seront laissés à la charge de l'appelante, la demande ayant été introduite dans son intérêt exclusif.
Par ces motifs,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 12 juin 2024 ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur au référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment