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Tribunal Administratif de Nîmes, 06 décembre 2024. 2404487

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404487

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, le préfet du Gard demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A D et des membres de sa famille du lieu qu'ils occupent irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association " La Luciole " à Nîmes ; 2°) de l'autoriser, en tant que besoin, à procéder à l'expulsion de Mme D et des membres de sa famille avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour prononcer les mesures demandées, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable ; - la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que le maintien en CADA de la requérante, déboutée du droit d'asile, et de sa famille compromet le fonctionnement normal de l'organisme d'accueil ; le département du Gard dispose de 649 places en CADA et, au 16 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait état d'une file active de 16 personnes en attente d'un hébergement dans un établissement dédié à l'asile dans le département du Gard ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - le maintien irrégulier de Mme D et de sa famille ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'ils se sont vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 juin 2021 qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 décembre 2021 et qu'une mise en demeure de quitter les lieux leur a été notifié le 12 mai 2023. Mme D n'a pas produit de mémoire en défense malgré la notification par voie administrative de l'avis d'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 2024 : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés ; - les observations de Mme B, représentant le préfet du Gard qui se rapporte à ses écritures ; - les observations de Mme D qui se prévaut de la présence de ses deux enfants âgés de cinq ans et onze mois et du dépôt d'une demande de titre de séjour au titre de laquelle elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 31 décembre 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane, est entrée en France pour solliciter le bénéfice de l'asile. En sa qualité de demandeur d'asile, l'intéressée et sa famille ont bénéficié, à compter du 11 juin 2021, d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association " La Luciole " à Nîmes. Déboutée du droit d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 3 juin 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 janvier 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a remis en main propre, le 20 juin 2022, une décision de sortie C, que Mme D n'a pas exécutée. Une mise en demeure de quitter les lieux a été édicté par le préfet du Gard à son encontre le 24 octobre 2022 et lui a été remis en main propre le 12 mai 2023. Le préfet du Gard demande au tribunal d'ordonner l'expulsion de Mme D et sa famille C géré par l'association " La Luciole " qu'ils occupent indument. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme D, déboutée de l'asile dans les conditions mentionnées au point 1, n'a pas obtempéré à la mise en demeure de quitter les lieux notifiée le 12 mai 2023. Par suite, elle se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La circonstance qu'elle a, postérieurement à la mise en demeure, obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 22 août 2024 au 31 décembre 2024 est sans incidence sur son obligation de libérer un hébergement exclusivement dédié aux demandeurs d'asile. La mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 6. En deuxième lieu, le maintien indu dans un des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 précité d'une personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d'accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d'asile en droit d'en bénéficier. A cet égard, le préfet du Gard établit par la production d'une liste établie le 16 octobre 2024 par l'OFII que 16 demandeurs d'asile, dont 5 avec un ou plusieurs enfants mineurs, sont en attente d'un hébergement. La libération des lieux par Mme D présente ainsi, eu égard aux besoins d'accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département du Gard, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Ce caractère d'urgence et d'utilité n'est pas remis en cause par le fait que Mme D est mère de deux enfants et qu'elle déploie des efforts d'intégration en cherchant du travail. En l'état de l'instruction, la requérante ne fait par suite valoir aucune circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la reconnaissance d'une urgence et d'une utilité à libérer les lieux. 8. En outre, la trêve hivernale visée à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution auquel renvoie l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable s'agissant de l'occupation de dépendances du domaine public. Toutefois, compte tenu de la présence de deux jeunes enfants d'une part, et de l'absence de solution immédiate de relogement d'autre part, il y a lieu d'enjoindre à Mme D de quitter le logement qu'elle occupe au sein C La Luciole à Nîmes en lui laissant un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 9. En l'absence de départ volontaire à l'expiration de ce délai, le préfet du Gard est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Le préfet du Gard pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l'intéressée à défaut pour elle de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme D de libérer le logement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile La Luciole à Nîmes, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'expiration du délai fixé à l'article 1er, le préfet du Gard pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet du Gard et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nîmes, le 6 décembre 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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