Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DU 01 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4HT
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social, chambre 7 - RG 20/2118.
DEMANDRESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE
DEFENDRESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
SAS CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES ET D'EXPÉRIMENTATIONS CUTANÉES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine RASSAT-ROUXEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Greffier : Madame Marie-Charlotte BEHR,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 août 2012, Mme [K] [O] a été engagée par la 'SaRL Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées, Laboratoire Bio-Ec' en qualité d'assistante de direction.
Le 27 juillet 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins d'obtenir de la 'société Bio-Ec' diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de ses demandes à l'égard de la 'SaRL Bio-Ec'.
Le 6 mars 2020, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement en mentionnant comme intimée dans sa déclaration d'appel 'la SaRL Bio-Ec'.
Dans le cadre de l'instance d'appel, Mme [O] a conclu à l'encontre de la 'SaRL Bio-Ec'.
Dans le cadre de cette instance, l'employeur s'est constitué sous la dénomination 'SaRL Bio-Ec'.
L'employeur a, quant à lui, notifié ses conclusions d'appel sous la dénomination 'SaRL Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées - Bio-Ec'.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel a statué sur le litige d'appel en dénommant la partie intimée :
- SaRL Bio-Ec dans le visa de sa décision,
- société Bio-Ec dans les motifs et le dispositif de sa décision.
Au titre de cet arrêt, la cour a ainsi :
Confirmé le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Bio-Ec de ses demandes reconventionnelles,
- débouté Mme [K] [Y] épouse [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 27 juillet 2014,
Infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le départ à la retraite de Mme [K] [Y] épouse [O] vaut prise d'acte de la rupture du contrat de travail et que celle-ci est bien fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Bio-Ec à payer à Mme [K] [Y] épouse [O] les sommes suivantes:
- 20.612,97 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.513,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8.834,13 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 883,41 euros bruts de congés payés afférents,
- 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 5.864,98 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 27 juillet 2014 au 28 octobre 2016,
- 586,50 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne,
Ordonné à la société Bio-Ec la remise à Mme [K] [Y] épouse [O] de bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné la société Bio-Ec aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 22 décembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
Rectifier l'arrêt du 17 novembre 2022,
Par conséquent,
Remplacer la dénomination de l'intimée 'SaRL Bio-Ec' par la 'SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées',
Condamner la SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées à verser à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre du code de procédure civile,
Condamner la SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2023, la SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées demande à la cour de :
Dire Mme [O] irrecevable en sa demande,
A titre subsidiaire,
Retenir que toute la procédure a été faite à l'encontre d'une simple dénomination sociale dépourvue de la personnalité morale,
En tirer toutes les conséquences notamment sur la recevabilité de l'appel,
Débouter Mme [O] de sa requête,
La renvoyer à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
La condamner à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées - Bio Ec et aux entiers dépens.
MOTIFS :
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, Mme [O] demande à la cour que soit rectifiée dans l'arrêt du 17 novembre 2022 une erreur matérielle relative à la dénomination de la société intimée. Elle soutient ainsi que la véritable dénomination de son employeur est celle indiquée dans le K-bis qu'elle produit et qui mentionne que la société par action simplifiée (SAS) Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées a été immatriculée au RCS d'Evry sous le n°420 154 809 le 1er avril 2008 et a pour siège social [Adresse 1].
En défense, la SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées reproche à la salariée d'avoir engagé une procédure prud'homale à l'encontre du sigle d'une société et non à son encontre puisque ses actes étaient notifiés à la société Bio-Ec et non à la SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées qui seule existe. Elle en déduit que la demande de rectification d'erreur matérielle de la requérante est irrecevable.
En l'espèce et en premier lieu, il ressort des éléments produits devant la cour d'appel que le litige prud'homal est lié au contrat de travail conclu entre Mme [O] et 'la SaRL Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées Bio-Ec', ayant pour numéro de Siren 420 154 809 et pour siège social [Adresse 1].
Il ressort de la comparaison du K-bis et du contrat de travail que ces documents concernent une seule et même entreprise, à savoir la SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées.
En deuxième lieu, il ressort de l'exposé des faits de la présente décision que la salariée et l'employeur ont fait usage au cours de l'instance prud'homale du nom de 'société Bio-Ec' ou de 'SaRL Bio-Ec' au lieu de la dénomination sociale officielle de l'entreprise, à savoir : SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées.
En troisième et dernier lieu, la SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées n'expose dans ses écritures aucun argumentaire visant à démontrer qu'elle n'était pas l'employeur de Mme [O].
Il se déduit de ce qui précède que la procédure prud'homale ayant abouti à l'arrêt du 17 novembre 2022 dont la rectification est sollicitée avait en réalité pour intimée la SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées et non la société Bio-Ec.
Compte tenu de ces développements, la demande de la salariée tendant à la rectification de l'erreur matérielle relevée à l'encontre de l'arrêt du 17 novembre 2022 est recevable et fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en rectification d'erreur matérielle,
Rectifie l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 20/02118 concernant Mme [K] [O] comme suit :
Dit que dans le visa de l'arrêt la partie intimée est dénommée 'SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées' au lieu de 'SarL Bio-Ec',
Dit que dans l'exposé des faits, les motifs et le dispositif de l'arrêt, les mots 'société Bio-Ec' sont remplacés par les mots 'SAS Centre de recherches biologiques et d'expérimentations cutanées',
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris et sera notifié comme cet arrêt.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge des parties.
La greffière, La présidente.
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