Cour d'appel, 07 avril 2008. 06/01202
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01202
Date de décision :
7 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
07 Avril 2008
D. M / S. B**
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RG N : 06 / 01202
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S. A. R. L. MG AUTOMOBILES anciennement dénommée AUTOPIECES 47
C /
Léandro X...
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ARRÊT no 339 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le sept avril deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. R. L. MG AUTOMOBILES anciennement dénommée AUTOPIECES 47, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Lieudit " Le Bedat "
Route Nationale 113
47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 11 Juillet 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Léandro X...
né le 20 Septembre 1961 à TONNEINS (47400)
Demeurant ...
...
représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assisté de Me J. C. MOUTOU de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, rapporteurs assistés de Nicole CUESTA, Greffier. Le Premier Président et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 janvier 2002, Léandro X... a acheté une automobile Renault Scenic d'occasion, qui avait parcouru 114. 000 Km, auprès de la S. A. R. L. AUTOPIECES 47 pour le prix de 12. 000 €.
Alors que la venderesse affirmait que la courroie de distribution venait d'être remplacée par ses soins, le véhicule subissait plusieurs avaries et, malgré les réparations, était finalement immobilisé le 26 février 2004.
Au vu des conclusions de l'expert désigné par ordonnance de référé du 13 juillet 2004, Léandro X... a assigné le 6 avril 2006 la S. A. R. L. AUTOPIECES 47 devenue société MG AUTOMOBILES devant le Tribunal de grande instance d'AGEN aux fins de l'entendre condamner à lui payer, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la somme de 17. 234, 34 € en réparation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2006, le Tribunal a :
- condamné la S. A. R. L. AUTOPIECES 47 à payer à Léandro X...
16. 170, 15 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné la S. A. R. L. AUTOPIECES 47 aux dépens incluant les frais d'expertise.
* * *
Par déclaration du 7 août 2006, la S. A. R. L. MG AUTOMOBILES a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions en date du 19 septembre 2007, elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et, à titre principal, de condamner Léandro X... à lui payer 2. 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
à titre subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts alloués à M X... à 3. 000 € à titre de différence de valeur et 196, 14 € au titre de la facture de la concession Renault.
Elle soutient que l'expert retient comme seule et unique cause du dommage la défectuosité de la courroie de distribution, que les réparations effectuées par la S. A. R. L. AUTOPIECES 47 ayant été réalisées dans les règles de l'art, la présomption de faute pesant sur elle doit être écartée, qu'il ne peut être soutenu, comme le fait l'intimé que les pannes seraient dues à une intervention maladroite de la S. A. R. L. AUTOPIECES 47 ou à la mise en place d'une courroie adaptable ne provenant pas du constructeur.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le préjudice de Léandro X... doit être réexaminé et ramené à de plus justes proportions notamment en ce qui concerne les réparations du concessionnaire Renault, les frais de gardiennage et le préjudice de jouissance.
* * *
Par conclusions en date du 24 octobre 2007, Léandro X... demande à la Cour de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la S. A. R. L. AUTOPIECES 47 et de condamner la société MG Automobiles à lui payer :
* 3. 000, 00 € au titre du coût de la remise en état,
* 3. 995, 60 € au titre des frais de gardiennage et de réparation,
* 30. 570, 00 € au titre du préjudice de jouissance,
* 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure pénale.
A titre subsidiaire il sollicite la confirmation de la condamnation de la société MG AUTOMOBILES à lui payer une indemnité de 6. 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Il expose que le garagiste a commis une faute en mettant en place une courroie de distribution qui ne provenait pas du constructeur, que le sinistre a pour origine une pièce viciée : la courroie de distribution et non la prestation elle-même de la S. A. R. L. AUTOPIECES 47, que l'attitude du vendeur qui accepte de remplacer la courroie litigieuse à ses frais établit l'existence d'un vice caché antérieur à la vente. Il estime qu'en tant que professionnel, le vendeur est présumé connaître les vices affectant la chose en application de l'article 1643 du code Civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le fondement juridique de l'action de Léandro X... :
Léandro X... inscrit son action dans le cadre des articles 1641 et suivants du Code civil, soutenant que la réparation est l'accessoire de la vente de la courroie de distribution. Cette thèse ne saurait prospérer car la relation instaurée entre les parties relève du contrat d'entreprise : la réparation du véhicule. La fourniture de la courroie de distribution n'est qu'un accessoire du contrat principal, le contrat d'entreprise.
Il convient donc d'examiner la responsabilité de la S. A. R. L. MG AUTOMOBILES au regard des règles posées en matière de responsabilité contractuelle concernant la réparation de véhicules automobiles, que Léandro X... invoque lorsqu'il dit que le garagiste a commis une faute.
*Sur la responsabilité de la S. A. R. L. MG AUTOMOBILES :
La responsabilité de l'appelante a été retenue par le premier juge sur le fondement de l'article 1147 du code Civil dont l'application jurisprudentielle fait peser sur le garagiste réparateur une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage et dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'absence de faute.
L'appelante critique cette décision au motif qu'elle démontre n'avoir commis aucune faute et que le rapport d'expertise conclut à la défectuosité de la courroie de distribution comme seule et unique cause du dommage.
Monsieur Z... conclut son rapport déposé le 16 février 2006 en ces termes : … Nous pouvons avancer que les défauts constatés trouvent leurs origines par un défaut de la matière en caoutchouc de la courroie de distribution de marque GOODYEAR installée sur ledit véhicule et fournie par la S. A. R. L. AUTOPIECES 47 en date du 25 mai 2002 (et achetée) auprès de la S. A. R. L. JCD / AVA ….. La responsabilité de l'intervenant réparateur ne saurait être engagée puisque la réparation elle-même a été réalisée dans les règles de l'art.
En réponse aux objections de Léandro X..., identiques à celles soulevées en première instance, il sera observé que le garagiste n'avait aucune obligation de remplacer la pièce défectueuse par une pièce du constructeur, mais seulement par une pièce adaptée au véhicule, ce qui était le cas pour celle mise en place. L'expert a relevé par ailleurs dans son rapport que le défaut de structure de la courroie litigieuse n'était pas décelable.
Il s'évince de ces constatations que le réparateur n'a pas commis de faute dans l'exécution de son contrat et qu'il ne peut donc être déclaré responsable du préjudice subi par Léandro X... et tenu de l'indemniser. Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Léandro X... succombant en cause d'appel aura la charge des entiers dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute Léandro X... de ses demandes à l'encontre de la S. A. R. L. MG AUTOMOBILES,
Condamne Léandro X... aux entiers dépens et autorise l'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre, et par Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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