Cour d'appel, 14 avril 2014. 13/00419
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00419
Date de décision :
14 avril 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 00419
AFFAIRE :
Patrick X...
C/
Marie Joëlle Y...
MJ/ MCM
REVISION PRESTATION COMPENSATOIRE
Grosse délivrée
Me LONGEAGNE, avocat
Le quatorze Avril deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Patrick X...
de nationalité Française, né le 08 Juin 1954 à AZERABLES (23160), Sans profession, demeurant...-34970 LATTES
représenté par Me Marie Christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne-Florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Marie Joëlle Y...
de nationalité Française, née le 04 Octobre 1948 à LE PALAIS SUR VIENNE (87410), Salariée, demeurant...-87000 LIMOGES
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, magistrat rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame
Z...
a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Par jugement du 29 juin 1989 le Tribunal de Grande Instance du Mans a prononcé le divorce des époux X...- Y... et a notamment condamné Patrick X... à payer à Marie-Joëlle Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 2. 000 F par mois soit 304, 90 ¿ avec indexation devenue 456 ¿ ainsi qu'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Aurore d'un montant mensuel de 1. 500 F indexé soit 229 ¿.
Par requête déposée le 30 janvier 2012, Patrick X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins, à titre principal, d'obtenir la suppression de cette rente et, à titre subsidiaire, de la voir diminuer à 150 ¿ par mois. La défenderesse a, devant le premier juge, demandé reconventionnellement la substitution de la rente en un capital de 76. 608 ¿.
Selon jugement du 20 décembre 2012, le Juge aux Affaires Familiales a notamment débouté Patrick X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge, débouté Marie-Noëlle Y... de sa demande de substitution d'un capital à la rente, fixé à la somme mensuelle de 230 ¿ le montant de la rente viagère due par Patrick X... à Marie-Noëlle Y... au titre de la prestation compensatoire, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Patrick X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 3 avril 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 3 décembre 2013 par Patrick X... et 5 novembre 2013 par Marie-Noëlle Y....
Patrick X... demande à la cour de réformer le jugement pour supprimer rétroactivement à compter du dépôt de la requête la prestation compensatoire versée sous forme de rente et de condamner Marie-Noëlle Y... à lui payer la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; il fait valoir que sa situation personnelle s'est grandement dégradée et estime mal fondé l'appel incident de Marie-Noëlle Y... tendant à la substitution d'un capital à la rente.
Marie-Noëlle Y... forme appel incident pour obtenir la condamnation de Patrick X... à lui payer la somme de 114. 758 ¿ en application des dispositions de l'article 276-4 du Code Civil. Elle soutient principalement qu'alors que ses revenus actuels sont de 1. 450 ¿, elle ne bénéficiera que d'une retraite de l'ordre de 715 ¿ calculée en novembre 2013 (65 ans) alors que Patrick X... est propriétaire de biens immobiliers sous le couvert d'une SCI.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 276-3 du Code Civil que la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que l'article 276-4 du même code dispose par ailleurs que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital en tout ou en partie de la rente ; la substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu qu'il appartient à Patrick X..., requérant en suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement du 29 juin 1989, de démontrer l'existence d'une modification substantielle soit de sa propre situation, soit de celle de son ex-conjoint ;
Attendu que si la situation de Marie-Noëlle Y... s'est améliorée en ce sens qu'elle exerce désormais un emploi lui procurant un salaire mensuel de 1. 193 ¿, il n'en demeure pas moins que celle-ci, âgée désormais de 65 ans, va, dans un avenir proche, prendre sa retraite ; qu'elle ne bénéficiera alors que d'une somme mensuelle de l'ordre de 717 ¿ alors qu'elle vit seule et assume des charges incompressibles de 444 ¿ environ par mois ; qu'il ne saurait être considéré en conséquence que la prestation compensatoire fixée lors du divorce lui procurerait désormais un avantage excessif ;
Attendu que la situation de Patrick X... s'est quant à elle modifiée dès lors qu'il s'est remarié, a eu deux enfants désormais âgés de 20 et 18 ans avec son nouveau conjoint, lesquels (étudiants) sont toujours à charge, qu'il n'exerce plus l'emploi qu'il exerçait en 1989 qui lui procurait alors outre un logement gratuit des revenus mensuels de l'ordre de 17. 500 F nets, qu'il exerce désormais depuis octobre 2013, après une période sans emploi au cours de laquelle il a été indemnisé par pôle emploi, un travail salarié lui procurant, selon ses dires (aucun bulletin de paye n'est versé aux débats) un revenu brut de 1. 640, 01 ¿ ; qu'il est versé aux débats par ailleurs une attestation de la caisse d'allocations familiales datant de juin 2013 d'où il ressort que le couple Patrick et Amina X... perçoit les sommes de 192, 56 ¿ au titre des allocations familiales et 406, 29 ¿ au titre d'une aide personnalisée au logement pour un loyer (HLM) de l'ordre de 910 ¿, charges comprises, par mois ;
Attendu que, pour autant, la situation de Patrick X... et sa nouvelle épouse demeure quelque peu obscure ; que ces derniers en effet ont été ensemble ou l'un ou l'autre gérants de plusieurs sociétés, dont ils sont les actionnaires uniques à 50 % chacun de la société mère (COFIJAZE), laquelle détient les parts de ses filiales ; que si la société PALAZIA apparaît avoir fait l'objet d'une dissolution, aucun élément n'est produit aux débats concernant cette dissolution, alors que l'actif au 31 janvier 2012 était de 136. 267 ¿ pour un passif de 81. 986 ¿ ; que la société COFIJAZE a généré par ailleurs un bénéfice de 35. 442 ¿ au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, son actif se montant à 254. 209 ¿ ; qu'il semble que la société JAZE, laquelle est manifestement toujours gérée par Amina X... a généré un bénéfice de 107. 568 ¿ au 31 décembre 2013 ; que si Patrick X... indique à cet égard que ce bénéfice ne s'explique que par un résultat exceptionnel intervenu à hauteur de 87. 845 ¿, force est de constater qu'il ne donne pas davantage de précisions à la cour qui ne saurait se contenter d'une attestation d'un expert comptable indiquant que ni lui ni son épouse n'ont perçu de salaires ou dividendes au titre de ces sociétés entre 2010 et 2013 ; que s'il est constant par ailleurs que la SCI JAZE ne semble plus propriétaire d'aucun bien immobilier, rien n'exclut toutefois, aucun compte n'étant présenté concernant cette société, qu'elle soit titulaire d'avoirs financiers ;
Attendu ainsi, au regard de ces éléments que s'il convient de prendre en compte l'amélioration, très relative d'ailleurs, de la situation de Marie-Noëlle Y... et les nouvelles charges de famille de Patrick X..., il n'y pas lieu à suppression de la contribution mise à la charge de ce dernier mais à diminution de cette contribution dont le montant apparaît devoir être fixé à 280 ¿ ;
Attendu par ailleurs que, tel que l'a estimé le premier juge, il n'y pas lieu à substituer un capital à la rente à défaut de justification suffisante de ce que Patrick X... est en mesure en l'état de payer un capital ;
Attendu que l'équité conduit à condamner Patrick X... aux dépens de l'appel et à payer à Marie-Noëlle Y... une indemnité de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré sauf à porter à 280 ¿ à compter de la requête la rente due à Marie-Noëlle Y...,
CONDAMNE Patrick X... à payer à Marie-Noëlle Y... la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Patrick X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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