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Cour de cassation, 07 mars 1995. 94-80.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.121

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHERCHEM Ouali, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 13 décembre 1993, qui, pour vol, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 de l'ancien Code pénal et 311-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol ; "aux motifs qu'au stade de l'enquête, le prévenu a reconnu de façon constante avoir volé le beurre ; que ce n'est qu'ultérieurement qu'il a déclaré avoir pris la marchandise avec l'accord de ses supérieurs ; que l'audition du témoin n'a permis de déterminer que seule la pratique de prendre, par petites quantités courantes ; que la présence de 125 kg de beurre au domicile du prévenu, avec comme seule explication la destination à la consommation de sa famille, fut-elle composée de six enfants, exclut totalement la bonne foi du prévenu ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la culpabilité sans y avoir lieu à supplément d'enquête ; "alors qu'aux termes des articles 379 de l'ancien Code pénal applicable au moment des faits comme de l'article 311-1 du nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, le vol est constitué par la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que, dès lors, en l'espèce où la Cour a constaté que le témoin entendu à la demande du prévenu, avait déclaré sous serment que les supérieurs hiérarchiques de la société partie civile qui suivaient eux-mêmes cette pratique autorisaient les salariés à prendre chaque jour jusqu'à 8 kg de beurre et qu'il avait vu des ouvriers prendre des paquets de 25 kg de beurre, la Cour qui n'a pas contesté la valeur de ce témoignage auquel elle s'est au contraire expressément référée, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel constitutif du délit de vol en prétendant au prix d'une contradiction de motifs manifeste, qu'il en résultait seulement que la pratique de prendre de petites quantités de beurre était courante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, et notamment intentionnel, le délit de vol dont ils ont déclaré Ouali Cherchem coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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