Cour de cassation, 12 février 2020. 18-15.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.831
Date de décision :
12 février 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° E 18-15.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
La société Taxis-ambulances Mercier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-15.831 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Y... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Taxis-ambulances Mercier, de Me Haas, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 février 2018) que M. J... a été engagé le 1er octobre 2012, en qualité de conducteur, par la société Taxis-ambulances Mercier ; qu'ayant démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour jours fériés et heures supplémentaires ainsi qu'à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; que M. J... faisait valoir, dans ses écritures déposées et oralement soutenues à l'audience, que l'accord collectif prévoyant la modulation du temps de travail ne lui était pas opposable, d'une part, en l'absence de précision des données économiques et sociales justifiant le recours à une modulation au niveau de l'entreprise prétendument exigée par l'arrêté d'extension de l'accord-cadre du 4 mai 2000 en date du 30 janvier 2001, d'autre part, à défaut pour l'accord-cadre ou un autre accord collectif de fixer le programme indicatif de la durée du travail, ainsi que les modalités et la contrepartie due au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours devant précéder la modification de ce programme indicatif, ce que la société Taxis-ambulances Mercier réfutait, en rappelant que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation du temps de travail étaient suffisamment précisées dans le préambule de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et que l'article 6.4 de ce texte autorisait, dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l'employeur à établir unilatéralement le programme indicatif de modulation et à s'affranchir du délai de prévenance afférent à la modification de ce programme en cas de « contraintes de circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité » ; que ce faisant, le salarié admettait en revanche, nécessairement, que la modulation annuelle prévue par l'accord collectif était, sur le principe, applicable, et ne contestait nullement ce point au motif de l'absence d'accord d'entreprise ; qu'en jugeant dès lors que « l'application de l'article 6.4 de l'accord du 4 mai 2000, en sa version modifiée en 2008, et applicable entre 2002 et 2015, date d'exécution du contrat, exigeait qu'un accord d'entreprise soit signé », pour en déduire que « la société Taxis-ambulances Mercier ne pouvait par conséquent mettre en place directement une modulation annuelle du temps de travail sans accord », la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction, qui lui impose de provoquer les observations préalables des parties avant de relever d'office un moyen de fait ou de droit ; qu'en statuant comme elle a fait, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'exigence de conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que dans ses écritures oralement soutenues devant la cour d'appel le salarié faisait valoir qu'en l'absence d'accord de modulation précisant, au niveau de l'entreprise, les données économiques et sociales justifiant le recours à un tel aménagement du temps de travail, il n'était pas possible pour l'employeur d'instaurer une annualisation de la durée du travail, par application directe de l'article 6.4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, alors que pour cette disposition, l'arrêté d'extension du 30 juillet 2001 avait été assorti de la réserve tenant à la justification de données économiques et sociales au niveau de l'entreprise ; que c'est dès lors sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel, après avoir constaté l'absence d'accord collectif précisant les données économiques et sociales justifiant le recours à une modulation de la durée du travail au niveau de l'entreprise, en a déduit que les heures supplémentaires devaient être décomptées à la semaine ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taxis-ambulances Mercier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Taxis-ambulances Mercier et la condamne à payer à M. J..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Taxis-ambulances Mercier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Taxis Ambulances Mercier à verser à M. J... les sommes de 37,09 € de rappel de salaire pour jours fériés et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et 2.082,92 € de rappel d'heures supplémentaires, outre 208,29 € de congés payés y afférents, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Taxis Ambulances Mercier à payer à M. J... la somme de 700 € en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la modulation du temps de travail : M. J... soutient sur le fondement de l'article L. 212-8 du code du travail abrogé à la date du contrat, qu'un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut certes prévoir une modulation du temps de travail, mais que l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui le prévoit ne peut lui être opposable, dans la mesure de son extension par l'arrêté du 30 juillet 2001 a été faite sous réserve que les données économiques et sociales justifient le recours à la modulation, sans que ces réserves ne soient levées ; qu'il argue au surplus que le programme indicatif de la durée du travail et les modalités de recours au travail temporaire, le bilan de l'application de la modulation, les justifications de la réduction du délai de prévenance des changements d'horaire de travail et la contrepartie en cas de non-respect de cette obligation liée au délai de prévenance devait selon la loi être fixées, ne le sont pas dans l'accord-cadre, ni autre accord ; que l'employeur soutient au contraire, sur le fondement de l'article L. 3122-9 du code du travail abrogé à la date du contrat, qu'il peut appliquer directement l'accord du 4 mai 2000 contenant possibilité de modulation, dans la mesure où l'accord lui-même comme le contrat de travail contient les données économiques et sociales justifiant une possibilité de modulation du temps de travail ; qu'en droit, il ressort de l'article L. 3122-2 du code du travail applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016, soit à la date de conclusion d'exécution du contrat, que la modulation du temps de travail sur l'année est possible par accord collectif ; que l'accord du 4 mai 2000 sur l'aménagement du temps de travail, applicable aux entreprises de transport sanitaire, en son article 6.4 admet cette modulation et en pose les conditions ; que la question des conditions d'extension de l'accord est indifférente dans la mesure où l'employeur applique au moins volontairement cet accord qu'il a contractualisé sans ambiguïté dans le contrat de travail ; qu'or, l'application de l'article 6.4 de l'accord du 4 mai 2000, en sa version modifiée en 2008, et applicable entre 2002 et 2015, date d'exécution du contrat, exigeait qu'un accord d'entreprise soit signé ; qu'à défaut d'accord entreprise, dont l'existence n'est pas alléguée, la société Taxis Ambulances Mercier pouvait toutefois mettre en place directement la modulation du temps de travail par application des dispositions de l'article 6.0 et 6.1 du même texte ; qu'en effet, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, comme le prétend, sans être contredite, la société Taxis Ambulances Mercier, la mise en oeuvre directe modulation du temps de travail était possible, à la condition de ne pas dépasser un cycle de douze semaines et d'établir pour chaque programme de modulation, un programme indicatif et d'en tenir le salarié informé ; que la société Taxis Ambulances Mercier ne pouvait par conséquent mettre en place directement une modulation annuelle du temps de travail sans accord, de sorte que c'est à raison que le salarié demande que soit écartée la modulation ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur pouvait appliquer la modulation du temps de travail prévu à l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; que ces hors application du principe de modulation du temps de travail qu'il faut apprécier le cas échéant les demandes du salarié ; que, sur les heures supplémentaires : M. J..., reprenant ses feuilles d'heures effectuées, comptabilise les heures supplémentaires à la semaine ; que l'employeur, appliquant la modulation écartée ci-dessus, conteste les heures supplémentaires au motif que le total des heures sur l'année ne dépasse pas les limites prévues par la modulation ; que, dans la mesure où la modulation a été écartée, il faut faire application des dispositions de l'article L. 3121-29 du code du travail selon lequel les heures supplémentaires se décomptent par semaine ; qu'il sera donc fait droit à la demande du salarié par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2.082,82 €, outre 208,29 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; que la demande subsidiaire de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en cas de rejet de la contestation de la modulation du temps de travail devient sans objet ; que, sur les frais irrépétibles et les dépens ; en appel, la société Taxis Ambulances Mercier supportera les dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à ce titre à payer à M. J... la somme de 700 € ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties exprimées dans leurs conclusions ; que M. Y... J... faisait valoir, dans ses écritures déposées et oralement soutenues à l'audience, que l'accord collectif prévoyant la modulation du temps de travail ne lui était pas opposable, d'une part, en l'absence de précision des données économiques et sociales justifiant le recours à un modulation au niveau d'entreprise prétendument exigée par l'arrêté d'extension de l'accord-cadre du 4 mai 2000 en date du 30 janvier 2001 (cf. conclusions d'appel p. 4 § 6 à p. 5 § 9), d'autre part, à défaut pour l'accord-cadre ou un autre accord collectif de fixer le programme indicatif de la durée du travail, ainsi que les modalités et la contrepartie due au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours devant précéder la modification de ce programme indicatif (cf. conclusions d'appel p. 5 § 10 à p. 7 § dernier), ce que la société Taxis Ambulances Mercier réfutait, en rappelant que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation du temps de travail étaient suffisamment précisées dans le préambule de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et que l'article 6.4 de ce texte autorisait, dans les entreprises ou établissements dépourvus délégués syndicaux, l'employeur à établir unilatéralement le programme indicatif de modulation et à s'affranchir du délai de prévenance afférent à la modification de ce programme en cas de « contraintes de circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l'activité » (cf. conclusions d'appel p. 3 § dernier à p. 8 § 4) ; que ce faisant, le salarié admettait en revanche, nécessairement, que la modulation annuelle prévue par l'accord collectif était, sur le principe, applicable, et ne contestait nullement ce point au motif de l'absence d'accord d'entreprise ; qu'en jugeant dès lors que « l'application de l'article 6.4 de l'accord du 4 mai 2000, en sa version modifiée en 2008, et applicable entre 2002 et 2015, date d'exécution du contrat, exigeait qu'un accord d'entreprise soit signé », pour en déduire que « la société Taxis Ambulances Mercier ne pouvait par conséquent mettre en place directement une modulation annuelle du temps de travail sans accord », la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction, qui lui impose de provoquer les observations préalables des parties avant de relever d'office un moyen de fait ou de droit ; qu'en statuant comme elle a fait, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'exigence de conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Taxis Ambulances Mercier à payer à M. J... avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 la somme de 684, 59 euros au titre des pauses non attribuées, et celle de 68, 45 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS QUE M. J... soutient que son employeur le faisait travailler 10 à 15 heures sans pause de 20 minutes prévue à l'article L. 3121-33 du code du travail ; que la lecture des cartons de transport ne permet pas d'affirmer que les pauses légales étaient accordées sauf la mention « pause » en crayon noir sur une ligne indiquant que le salarié était affecté à une course, ce qui ne peut avoir d'effet probatoire ; qu'en revanche, les documents produits par le salarié signés de lui et l'employeur montrent des journées avec des amplitudes supérieures à 6 heures sans indication de l'existence de pauses de 20 minutes ; qu'il sera donc fait droit à la demande, nouvelle en appel, soit 684, 59 euros outre 68,45 euros à titre d'indemnités de congés payés ;
1°) ALORS QUE le temps de pause quotidien obligatoire ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération ; qu'un tel temps de pause n'ouvre droit à rémunération que si celle-ci est prévue par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail, ou encore si le salarié démontre, d'une part, qu'il s'agit du temps de travail effectif, c'est-à-dire qu'il doit se tenir à disposition de l'employeur durant ce temps et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, d'autre part, que ce temps n'a pas été inclus dans la durée effective de travail ayant donné lieu à rémunération ; que la circonstance, à la supposer avérée, que l'employeur n'ait pas permis au salarié de prendre la pause quotidienne de 20 minutes obligatoire dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, si elle peut, le cas échéant, ouvrir droit pour le salarié à des dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi qu'il lui appartient d'établir, ne saurait donc en soi ouvrir droit à l'octroi de rappels de salaire ; qu'en l'espèce, en accordant pourtant au salarié des rappels de salaire et une indemnité de congés payés au salarié, au seul motif que ce dernier n'aurait pas bénéficié de la pause quotidienne obligatoire de 20 minutes pour des amplitudes de travail de 6 heures, la cour d'appel a violé par fausse application les articles l'article L. 3121-33, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le temps de pause quotidien obligatoire ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération ; qu'un tel temps de pause n'ouvre droit à rémunération que si celle-ci est prévue par une convention ou un accord collectif ou par le contrat de travail, ou encore si le salarié démontre, d'une part, qu'il s'agit du temps de travail effectif, c'est-à-dire qu'il doit se tenir à disposition de l'employeur durant ce temps et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, d'autre part, que ce temps n'a pas été inclus dans la durée effective de travail ayant donné lieu à rémunération ; que la circonstance, à la supposer avérée, que l'employeur n'ait pas permis au salarié de prendre la pause quotidienne de 20 minutes obligatoire dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, si elle peut, le cas échéant, ouvrir droit pour le salarié à des dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi qu'il lui appartient d'établir, ne saurait donc en soi ouvrir droit à l'octroi de rappels de salaire ; qu'en l'espèce, en accordant pourtant au salarié des rappels de salaire et une indemnité de congés payés au salarié, au seul motif que ce dernier n'aurait pas bénéficié de la pause quotidienne obligatoire de 20 minutes pour des amplitudes de travail de 6 heures, sans nullement faire ressortir que les durées litigieuses auraient constitué du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération, ni qu'elles auraient été exclues de la durée de travail effectif au titre de laquelle le salarié avait été rémunéré par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.
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