Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de l'Eure, dont le siège est ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Comptoir ebroicien des viandes, dont le siège est ... (Eure),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de l'Eure, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Comptoir ebroicien des viandes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois de décembre 1986, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Comptoir ébroicien de la viande au titre de la période s'étendant du 1er janvier 1984 au 30 septembre 1986 des pourboires versés par cette société soit directement soit par l'intermédiaire de ses camionneurs à certains salariés d'autres entreprises qui participent au chargement et au déchargement de ses pièces de viande ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé cette réintégration et le redressement correspondant alors que toutes les sommes payées à des salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail constituent des rémunérations soumises à cotisations ; qu'une exception à ce principe n'est admise que pour des sommes versées par un employeur à des salariés d'autres entreprises facilitant bénévolement le travail des salariés à la condition que ces sommes soient identifiées quant à leur nombre et à l'identité des bénéficiaires par une comptabilité régulière assortie de justifications ; qu'en admettant, en l'espèce, l'exclusion de pourboires de
l'assiette des cotisations au seul motif qu'il s'agissait de sommes modiques correspondant à un usage corporatif, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article R.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il n'était pas discuté devant les juges du fond que les sommes litigieuses avaient bien été remises par les salariés du comptoir ébroicien de la viande aux salariés d'autres entreprises pour les récompenser de la manière dont ils exécutaient
leur tâche ; que la cour d'appel a pu dès lors décider que ces sommes représentaient des frais exposés par les salariés du comptoir ébroicien de la viande dans l'intérêt de leur employeur et n'avaient pas à entrer dans l'assiette des cotisations de ce dernier ; que sa décision est dès lors légalement justifiée ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement portant sur la collation fournie par la société comptoir ebroicien de la viande à certains de ses salariés alors que la déduction des frais professionnels déductibles est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; qu'il en est ainsi pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise et contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison de conditions particulières de travail tel que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ; qu'en l'espèce, les horaires des salariés étant de 7 à 12 heures avec une pause d'une heure et de 14 à 18 heures l'après-midi avec une pause d'une heure, la collation fournie par la société à ses salariés ne correspond pas à une charge inhérente aux conditions d'emploi, mais à des dépenses personnelles des salariés, prises en charge par l'entreprise ; qu'en excluant cet avantage de l'assiette des cotisations, les juges du fond ont violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés concernés par le redressement travaillant de 7 à 12 heures avaient une tache particulièrement pénible et que, selon le médecin du travail, il leur était nécessaire de prendre des aliments en cours de matinée ; que sans avoir à faire application de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 concernant l'indemnisation en espèces des frais professionnels, la cour d'appel a pu décider que la collation, de valeur modique, servie par l'employeur à son personnel, ne constituait pas un avantage en nature dont la valeur devrait être incluse dans l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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