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Tribunal Administratif de Lyon, 28 décembre 2023. 2311109

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2311109

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'une requête intitulé " référé mesures utiles " afin de suspendre l'exécution d'une décision de la préfète du Rhône lui refusant un droit au séjour, puis que lui soit délivré un récépissé, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour. Il soutient que la décision lui refusant un droit au séjour est infondée et qu'il se trouve en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 28 décembre 2023 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, N°2311109

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