Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07905 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLOZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Août 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00225
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 1er août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], s'agissant d'un accident subi par l'un de ses salariés, M. [B] [C], le 4 mai 2020.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé de rappeler que la société a souscrit le 6 mai 2020 une déclaration auprès de la caisse concernant M. [B] [C] (l'assuré), victime d'un accident le 4 mai 2020 à 10h00, indiquant :
- lieu de l'accident : chantier [4], à [Adresse 2],
- circonstances de l'accident : l'assuré piochait une huisserie bouchée lorsqu'il aurait senti une douleur progressive au dos. Il n'y a aucun témoin.
- siège des lésions : Dos
- nature des lésions : Douleurs.
La société a joint une lettre de réserves à sa déclaration d'accident du travail et la caisse a diligenté une enquête à l'issue de laquelle elle a pris en charge le 7 septembre 2020 l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement du 10 août 2022 a :
- débouté la société de son recours et la déboute de l'ensemble de ses prétentions,
- déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 4 mai 2020 déclaré par M. [B] [C],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société a supporté les dépens de l'instance.
La société en a interjeté appel le 2 septembre 2022, la date de la notification du jugement n'apparaissant pas dans le dossier de la cour.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi le 4 mai 2020 par M. [B] [C],
- dire que les conséquences financières de l'accident du 4 mai 2020 sont inopposables à la société et que la caisse devra communiquera les informations nécessaires à la Carsat pour rectification,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge, la société soutient qu'en raison de la prolongation des délais de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par l'ordonnance prise en raison de la crise de la covid-19, la caisse aurait du lui indiquer qu'elle disposait d'un délai de 40 jours pour remplir le questionnaire qu'elle lui a adressé. Or, il ressort du courrier du 16 juin 2020, que la caisse ne lui a octroyé que le délai de « droit commun » de 20 jours, et que cette circonstance a pour conséquence de rendre inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail puisque son droit à l'information et aux échanges contradictoires avec la caisse n'a pas été respecté. Elle souligne que, nonobstant le fait qu'elle a renvoyé le questionnaire rempli dès le 3 juillet 2020, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti, la communication d'une information inexacte sur ses droits lui a nécessairement causé un préjudice, puisqu'elle a été contrainte de répondre dans un délai plus court que celui auquel elle avait droit, dans des circonstances de fait liées à la pandémie de la covid-19, particulièrement difficiles.
En réplique, la caisse répond que la société ne rapporte pas la preuve d'un grief dès lors qu'elle a répondu au questionnaire dès le 3 juillet 2020 et que l'absence d'indication du délai de 30 jours dont elle devait effectivement bénéficier ne lui a causé aucun tort.
Il résulte de la combinaison des articles R.441-6, R.411-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse met en oeuvre une instruction, elle dispose d'un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident du travail pour rendre une décision sur le caractère professionnel de l'accident. Lorsqu'elle adresse un questionnaire à l'employeur et à la victime, il ressort de l'alinéa 2 de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale qu'il doit lui être retourné dans le délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception.
L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit :
« - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article. »
Il ressort du 4° du paragraphe II de cet article que le délai imparti à l'employeur pour répondre au questionnaire que lui adresse la caisse est prolongé de 10 jours en cas de déclaration du travail. Ce délai devait donc être de 30 jours et non de 40 jours comme le soutient la société dans ses écritures.
En tout état de cause, il n'est pas contesté par la caisse qu'en indiquant à l'employeur dans la lettre du 16 juin 2020 qu'il disposait d'un délai de 20 jours pour compléter le questionnaire, elle n'a pas fait application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles R. 441-8 et de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 que la caisse était tenue lorsqu'elle mettait en oeuvre une instruction d'informer l'employeur et l'assuré de la prolongation des délais prévue par le second de ces textes.
Dès lors, en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des garanties résultant des règles de prorogation de délai de l'ordonnance du 22 avril 2020, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, ce qui entraîne par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels qu'elle a prise.
La décision du premier juge doit être infirmée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande sur les conséquences financières de cette inopposabilité, ni à celle tendant à juger que la caisse devra informer la Carsat de l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, ces conséquences découlant nécessairement de la présente décision.
2. Sur les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du tribunal des affaires de sécurité sociale du 1er août 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 7 septembre 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail subi par M. [B] [C] le 4 mai 2020
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de la procédure.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment