Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06980 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 19/14281
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [U] [S] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
à
DEFENDEUR
S.A.R.L.U. LEFEVRE ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juin 2023 :
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [M] [L] et Mme [U] [L] à verser à la SARLU Lefevre Architectes (ci-après « la société Lefevre Architectes ») la somme de 54.180 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019 outre les dépens et la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 19 décembre 2022, M. [M] [L] et Mme [U] [L] ont relevé appel de cette décision et, par acte du 13 avril 2023, ont assigné la société Lefevre Architectes en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Fondant leur demande sur les articles 514-3, 517-1 et 957 du code de procédure civile, ils soutiennent, d'une part, que la cour devrait annuler le jugement du 25 novembre 2022 précité dès lors que le tribunal judiciaire de Paris n'était pas compétent territorialement pour connaître du litige, d'autre part, que la poursuite de l'exécution provisoire aurait, pour eux, des conséquences manifestement excessives d'ordre économique.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Lefevre Architectes demande à la juridiction du premier président de débouter M. [M] [L] et Mme [U] [L] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire, de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, M. [M] [L] et Mme [U] [L] invoquant à tort les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile dès lors que l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris a été introduite avant le 1er janvier 2020. Elle précise qu'il leur incombe de démontrer que la poursuite de l'exécution provisoire aurait, pour eux, des conséquences manifestement excessives et considère qu'ils n'en rapportent pas la preuve.
SUR CE,
L'instance ayant été introduite devant le premier juge par assignation du 18 novembre 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile n'étant applicables qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020.
Il résulte de l'article 524, 2°, ancien du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La présente juridiction n'a donc pas à apprécier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel, de sorte que les développements de M. [M] [L] et Mme [U] [L] sur l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris sont inopérants.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, M. [M] [L] et Mme [U] [L] produisent les bilans 2020 et 2021 de la SASU Louis Nie (pièces 9 et 10), laquelle n'était pas partie en première instance. Force est de constater que seuls M. [M] [L] et Mme [U] [L] ont été condamnés avec exécution provisoire et qu'ils ne justifient pas de leur propre situation financière.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire ne sont pas établies et il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire.
M. [M] [L] et Mme [U] [L] devront indemniser la société Lefevre Architectes pour ses frais non répétibles exposés et seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [M] [L] et Mme [U] [L] ;
Condamnons M. [M] [L] et Mme [U] [L] à verser à la SARLU Lefevre Architectes la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [L] et Mme [U] [L] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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