Cour d'appel, 03 juillet 2012. 10/00846
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00846
Date de décision :
3 juillet 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°251
R.G : 10/00846
Mme [V] [N] [Z] épouse [T]
M. [G] [Y] [R] [J] [T]
C/
M. [E] [Y] [M] [I]
Mme [F] [N] [D] [B] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2012
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 03 Juillet 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Madame [V] [N] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant
INTIMÉS :
Monsieur [E] [Y] [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant
Rep/assistant : SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat plaidant
Madame [F] [N] [D] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18] (ALLEMAGNE)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant
Rep/assistant : SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [I] se déclarent propriétaires à [Adresse 17] de parcelles sises au lieu-dit [Adresse 14], cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7], sur lesquelles sont édifiés des bâtiments anciens.
La parcelle [Cadastre 7] sur laquelle était édifiée une crèche est enclavée dans la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux époux [T].
Au mois d'avril 2008, les époux [T] ont démoli la crèche qui jouxte leur maison d'habitation.
Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal de grande instance de BREST a :
condamné les époux [T] à payer aux époux [I] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour la destruction de leur bâtiment ;
condamné les époux [T] à payer aux époux [I] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les époux [I] du surplus de leurs demandes ;
condamné les époux [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions déposées le 20 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour de :
infirmer le jugement ;
débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes ;
condamner Monsieur et Madame [I] à payer à monsieur et Madame [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
ordonner à Monsieur et Madame [I] de procéder à la consolidation ou à défaut la démolition de l'immeuble cadastré section A n° [Cadastre 7] ;
condamner Monsieur et Madame [I] au paiement d'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur et Madame [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [T] responsables de la démolition de l'ouvrage cadastré section A n° [Cadastre 7] à [Adresse 17], propriété des époux [I] ;
réformant sur le préjudice, condamner les époux [T] à leur payer la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts ;
dire que les époux [I] sont autorisés à emprunter le fonds [T], section A n° [Cadastre 8] pour accéder à leur immeuble ;
déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des époux [T] et à titre subsidiaire les en débouter ;
condamner les époux [T] à leur payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [T] aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de Maître [X], huissier de justice à [Localité 15] en date du 21 avril 2008, que Monsieur [T] a entrepris, à compter du 17 ou 18 avril 2008, la destruction d'un bâtiment en pierres à ancien usage de crèche couverte de lierre dont Monsieur [I] revendique la propriété, aujourd'hui cadastré section A n° [Cadastre 7] pour 38 centiares;
Que Monsieur et Madame [I] se déclarent titrés sur cette parcelle qui est enclavée dans celle cadastrée section A n° [Cadastre 8] appartenant aux époux [T] ;
Qu'à l'appui de leur revendication de propriété, ils communiquent un acte de vente passé devant Maître [W], notaire à [Adresse 19] le 19 février 1981 par lequel les consorts [P] ont cédé à leurs parents, les époux [I], qui la leur ont eux-mêmes en partie cédé par acte de Maître [K], notaire à [Localité 16] en date du 15 janvier 2002, une propriété rurale, au lieudit [Adresse 14], dont deux parcelles étaient cadastrées section A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance de 5 a 56 ca pour la première et de 38 centiares pour la seconde ;
Qu'il n'est pas contesté que l'ancienne désignation cadastrale de la parcelle aujourd'hui cadastrée section A n° [Cadastre 7] était le n° [Cadastre 6] ;
Considérant que les consorts [P] tenaient eux-mêmes leurs droits sur cette parcelle d'un acte de donation partage reçu par Maître [H], notaire à [Adresse 19] en date du 29 novembre 1937 ;
Considérant cependant que Monsieur et Madame [T] ont eux-mêmes communiqué leurs titres de propriété ; que si l'acte par lequel ils ont acquis leurs immeubles ne mentionne pas expressément la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6], en revanche, les titres constitutifs de l'origine de la propriété qu'ils ont acquise de [C] [A] [O] qui remontent au 3 décembre 1945 mentionnent parmi les biens transmis la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 6];
Considérant que dès lors, les époux [I], en raison de la contrariété de titres entre ceux des époux [T] et les leurs, ne peuvent rapporter la preuve par ce seul moyen de leur propriété sur la parcelle litigieuse ;
Qu'en outre, les époux [I] se bornent à indiquer que leur propriété s'étend depuis plus de trente ans dans ses limites actuelles mais se heurtent à des actes de possession des époux [T] sur la parcelle litigieuse ;
Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé et les époux [I] déboutés de leur demande de dommages-intérêts en raison de la démolition par les époux [T] du bâtiment en ruine situé sur la parcelle n° [Cadastre 7] ;
Sur la demande reconventionnelle des époux [T]
Considérant qu'une demande reconventionnelle émanant d'un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel ;
Considérant cependant que les époux [T] ne rapportent pas la preuve qu'en raison du mauvais état d'entretien des bâtiments à ancien usage agricole appartenant aux époux [I] un dommage ait été causé à leur propre immeuble ;
Qu'ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une au détriment de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les époux [I] succombant dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest rendu le 2 décembre 2009 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur et Madame [I] de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur et Madame [T] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [I] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.
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