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Cour d'appel, 03 juillet 2012. 10/00846

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/00846

Date de décision :

3 juillet 2012

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°251 R.G : 10/00846 Mme [V] [N] [Z] épouse [T] M. [G] [Y] [R] [J] [T] C/ M. [E] [Y] [M] [I] Mme [F] [N] [D] [B] épouse [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Catherine DENOUAL, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2012 devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 03 Juillet 2012, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Madame [V] [N] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] [Adresse 14] [Localité 4] Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] [Adresse 14] [Localité 4] Rep/assistant : SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avocat postulant INTIMÉS : Monsieur [E] [Y] [M] [I] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] [Adresse 13] [Localité 4] Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant Rep/assistant : SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat plaidant Madame [F] [N] [D] [B] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18] (ALLEMAGNE) [Adresse 13] [Localité 4] Rep/assistant : SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avocat postulant Rep/assistant : SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat plaidant FAITS ET PROCÉDURE Les époux [I] se déclarent propriétaires à [Adresse 17] de parcelles sises au lieu-dit [Adresse 14], cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7], sur lesquelles sont édifiés des bâtiments anciens. La parcelle [Cadastre 7] sur laquelle était édifiée une crèche est enclavée dans la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux époux [T]. Au mois d'avril 2008, les époux [T] ont démoli la crèche qui jouxte leur maison d'habitation. Par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal de grande instance de BREST a : condamné les époux [T] à payer aux époux [I] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour la destruction de leur bâtiment ; condamné les époux [T] à payer aux époux [I] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les époux [I] du surplus de leurs demandes ; condamné les époux [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs conclusions déposées le 20 décembre 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour de : infirmer le jugement ; débouter Monsieur et Madame [I] de leurs demandes ; condamner Monsieur et Madame [I] à payer à monsieur et Madame [T] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; ordonner à Monsieur et Madame [I] de procéder à la consolidation ou à défaut la démolition de l'immeuble cadastré section A n° [Cadastre 7] ; condamner Monsieur et Madame [I] au paiement d'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur et Madame [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [T] responsables de la démolition de l'ouvrage cadastré section A n° [Cadastre 7] à [Adresse 17], propriété des époux [I] ; réformant sur le préjudice, condamner les époux [T] à leur payer la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts ; dire que les époux [I] sont autorisés à emprunter le fonds [T], section A n° [Cadastre 8] pour accéder à leur immeuble ; déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des époux [T] et à titre subsidiaire les en débouter ; condamner les époux [T] à leur payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [T] aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'il résulte du procès-verbal de Maître [X], huissier de justice à [Localité 15] en date du 21 avril 2008, que Monsieur [T] a entrepris, à compter du 17 ou 18 avril 2008, la destruction d'un bâtiment en pierres à ancien usage de crèche couverte de lierre dont Monsieur [I] revendique la propriété, aujourd'hui cadastré section A n° [Cadastre 7] pour 38 centiares; Que Monsieur et Madame [I] se déclarent titrés sur cette parcelle qui est enclavée dans celle cadastrée section A n° [Cadastre 8] appartenant aux époux [T] ; Qu'à l'appui de leur revendication de propriété, ils communiquent un acte de vente passé devant Maître [W], notaire à [Adresse 19] le 19 février 1981 par lequel les consorts [P] ont cédé à leurs parents, les époux [I], qui la leur ont eux-mêmes en partie cédé par acte de Maître [K], notaire à [Localité 16] en date du 15 janvier 2002, une propriété rurale, au lieudit [Adresse 14], dont deux parcelles étaient cadastrées section A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour une contenance de 5 a 56 ca pour la première et de 38 centiares pour la seconde ; Qu'il n'est pas contesté que l'ancienne désignation cadastrale de la parcelle aujourd'hui cadastrée section A n° [Cadastre 7] était le n° [Cadastre 6] ; Considérant que les consorts [P] tenaient eux-mêmes leurs droits sur cette parcelle d'un acte de donation partage reçu par Maître [H], notaire à [Adresse 19] en date du 29 novembre 1937 ; Considérant cependant que Monsieur et Madame [T] ont eux-mêmes communiqué leurs titres de propriété ; que si l'acte par lequel ils ont acquis leurs immeubles ne mentionne pas expressément la parcelle cadastrée n° [Cadastre 6], en revanche, les titres constitutifs de l'origine de la propriété qu'ils ont acquise de [C] [A] [O] qui remontent au 3 décembre 1945 mentionnent parmi les biens transmis la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 6]; Considérant que dès lors, les époux [I], en raison de la contrariété de titres entre ceux des époux [T] et les leurs, ne peuvent rapporter la preuve par ce seul moyen de leur propriété sur la parcelle litigieuse ; Qu'en outre, les époux [I] se bornent à indiquer que leur propriété s'étend depuis plus de trente ans dans ses limites actuelles mais se heurtent à des actes de possession des époux [T] sur la parcelle litigieuse ; Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé et les époux [I] déboutés de leur demande de dommages-intérêts en raison de la démolition par les époux [T] du bâtiment en ruine situé sur la parcelle n° [Cadastre 7] ; Sur la demande reconventionnelle des époux [T] Considérant qu'une demande reconventionnelle émanant d'un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel ; Considérant cependant que les époux [T] ne rapportent pas la preuve qu'en raison du mauvais état d'entretien des bâtiments à ancien usage agricole appartenant aux époux [I] un dommage ait été causé à leur propre immeuble ; Qu'ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une au détriment de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les époux [I] succombant dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Brest rendu le 2 décembre 2009 ; Statuant à nouveau, Déboute Monsieur et Madame [I] de leur demande de dommages-intérêts ; Déboute Monsieur et Madame [T] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur et Madame [I] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.

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Cour d'appel 2012-07-03 | Jurisprudence Berlioz