Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITBU
AFFAIRE :
S.A.S. ADISTA La société ADISTA, Société par actions simplifiée au capital de 110.365.039,38 euros, Immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 323 159 715, Ayant son siège social sis [Adresse 3] ' [Localité 2], Agissant poursuites et diligences par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
C/
S.A.S.U. AURELEC la Société AURELEC, SASU au capital de 41.000 €, dont le siège est situé [Adresse 4] - [Localité 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BRIVE sous le numéro 752 978 999, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
PLP/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à
Me CHABAUD, Me ROUQIE le 29-08-2024.
Mention rectificative effectuée le 29-08-2024 sur arret n°194 du 31 juillet 2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 29 AOUT 2024
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sur requête en rectification d'erreur matérielle et, ou omission de statuer
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. ADISTA, Société par actions simplifiée au capital de 110.365.039,38 euros, Immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 323 159 715, Ayant son siège social sis [Adresse 3] ' [Localité 2], Agissant poursuites et diligences par son Président domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR à la rectification E d'une décision rendue le 31 JUILLET 2024 par le COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. AURELEC, SASU au capital de 41.000 €, dont le siège est situé [Adresse 4] - [Localité 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BRIVE sous le numéro 752 978 999, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDEUR
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Saisie par requête en rectification d'erreur matérielle, statuant sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre, de madame Géraldine VOISIN et de madame Valérie CHAUMOND , Conseillers, assistés de madame Sophie MAILLANT, greffier, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
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LA COUR
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Vu l'arrêt n°194 en date du 31 juillet 2024 de la chambre économique et sociale de la Cour d'appel de Limoges ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 1er aout 2024 par la SAS ADISTA;
SUR QUOI
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, par arrêt du 31 juillet 2024 sous le RG 23/463, la Vour d'appel de Limoges a utilisé la dénomination sociale 'EURALEC' pour nommer la société AURELEC sur les pages 7 et 9;
Ceci résulte à l'évidence d'une erreur strictement matérielle qui doit être rectifiée en conséquence.
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant en chambre du conseil, sans audience après avoir recueilli les observations des parties conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
DIT que le paragraphe 'Sur la résolution du contrat' en page 7 de l'arret n°194 du 31 juillet 2024 de la Cour d'appel de Limoges doit être rectifié comme suit :
- Sur la résolution du contrat :
À raison de l'inexécution du contrat par la société AURELEC, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société AURELEC et la société ADISTA.
Toutefois, la société AURELEC ne saurait tirer avantage de son exécution fautive du contrat qu'elle a souscrit, de sorte que le jugement rendu le 02 juin 2023 par le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde sera infirmé en ce qu'il a fixé la date de la résolution au 11 septembre 2018.
Statuant à nouveau, la cour fixe la date de la résolution du contrat à la date d'échéance du contrat résilié par la société ADISTA, soit au 02 août 2019.
En conséquence de la fixation de la date de la résolution au 02 août 2019, la décision critiquée sera infirmée en ce qu'elle a dit que la somme de 10 561,75 euros consignée en compte CARPA sera restituée par la société ADISTA à la société AURELEC . Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société AURELEC à payer à la société ADISTA la somme de 10 561,75 euros, laquelle a été consignée en compte CARPA.
En outre, il convient de préciser que les sommes versées en exécution du contrat antérieurement au 11 septembre 2018 resteront, pour les mêmes raisons, acquises à la société ADISTA.
DIT que le dispositif en page 9 de l'arret n°194 du 31 juillet 2024 de la Cour d'appel de Limoges doit être rectifié comme suit :
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde en date du 02 juin 2023 en ce qu'il a :
- reçu l'opposition formée par la SASU AURELEC ;
- prononcé la résolution judiciaire du contrat souscrit entre les parties ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à restitution des sommes versées antérieurement à la résolution;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde en date du 02 juin 2023 pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- FIXE la date de la résolution judiciaire, aux torts de la société AURELEC, du contrat conclu le 12 février 2018 au 02 août 2019 ;
- CONDAMNE la société AURELEC à payer à la société ADISTA la somme de 10 561,75 euros, laquelle a été consignée en compte CARPA ;
- CONDAMNE la société AURELEC aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société AURELEC à payer, en deniers ou quittances, à la société ADISTA la somme de 7 233,72 euros TTC au titre des factures n° 595750, 603106, 611084 et 619246 demeurées impayées ;
CONDAMNE la société AURELEC à payer à la société ADISTA la somme de 3 285, 89 euros actualisée au 01 septembre 2023 à titre de pénalités contractuelles de retard.
DIT que la société AURELEC doit cesser d'utiliser et effacer intégralement toutes les versions des logiciels mis à sa disposition par la société ainsi que les mises à jour et la documentation associée.
CONDAMNE la société AURELEC aux entiers dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AURELEC à payer à la société ADISTA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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