Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-15.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.398
Date de décision :
14 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BELLIARD, dont le siège social est à Vendeuvre du Poitou (Vienne), route de Poitiers,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1986 par le tribunal de commerce de Poitiers, au profit de la société anonyme B..., dont le siège social est à Neuville du Poitou (Vienne), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; MM. C..., X..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme A..., M. Plantard, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme Belliard, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société B... et le syndic de son règlement judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal de commerce de Poitiers, 21 avril 1986), que la société Garage Belliard qui effectuait l'entretien des véhicules de la société B..., a été réglée le 4 octobre 1984 par un chèque sans provision et que cette société a été mise en règlement judiciaire le 8 octobre suivant ; que, postérieurement à cette décision, la société B..., qui avait récupéré les véhicules réparés à la date de sa mise en règlement judiciaire, confia de nouveau ses véhicules à la société Belliard qui fut réglée au titre de dettes de masse du montant de ses travaux postérieurs à l'ouverture de la procédure collective, mais refusa, le 1er avril 1985, de lui restituer une voiture automobile en prenant prétexte de sa créance dans le passif pour la réparation antérieure ; qu'elle fut condamnée par une ordonnance de référé du 2 juillet 1985 à remettre cette voiture à son propriétaire dans la huitaine de la signification, qui est intervenue le 25 juillet 1985, sous une astreinte de 300 francs par jour de retard ; que la société Belliard se refusa à exécuter cette décision et n'accepta de restituer le véhicule que le 4 septembre 1985 après que M. B... lui eut réglé à titre personnel la créance qu'elle détenait sur la société B... ;
Attendu que la société Belliard reproche au tribunal de l'avoir condamnée à payer à la société B... une somme au titre de la liquidation de l'astreinte alors, selon le pourvoi, d'une part, que si en cas de réparations successives d'un véhicule par un garagiste, le droit de rétention ne peut s'exercer que jusqu'au paiement de la facture afférente à la dernière réparation, le droit de rétention que le garagiste aurait pu exercer jusqu'au paiement de la facture afférente à la précédente réparation renait lorsqu'il a perdu ce droit du fait de la mauvaise foi du propriétaire du véhicule ; d'où il suit que le tribunal qui constate que la société Belliard avait perdu son droit de rétention en raison des agissements de mauvaise foi de la société B..., ne pouvait s'abstenir d'en tirer la conséquence légale qui en découlait sans violer les articles 1134 et 1948 du Code civil ; alors que, d'autre part, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que la société Belliard et la société B... étaient liées par une convention d'entretien qui autorisait la première de ces sociétés à exercer son droit de rétention à l'occasion de chaque remise successive des véhicules donnés en réparation ; d'où il suit qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, enfin, si aux termes de l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, "il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée", encore lui faut-il, pour justifier légalement sa décision de ne pas user de la faculté qui lui est ainsi reconnue, que le juge ne se détermine pas en fonction de motifs erronés ou insuffisants en droit ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle était régulièrement saisie de conclusions lui demandant de faire application du texte susvisé, la juridiction consulaire n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal n'a pas constaté que la société Belliard avait perdu son droit de rétention en raison des agissements de mauvaise foi de la société B... ; Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que la société Belliard n'avait plus, du fait même du règlement judiciaire un droit de rétention sur le véhicule dont la restitution avait été ordonnée, le tribunal a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, enfin, que, lorsqu'ils décident de modérer ou de supprimer l'astreinte, en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, les juges ne sont pas tenus de motiver leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
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