Texte intégral
C3
N° RG 19/00705
N° Portalis DBVM-V-B7D-J4FN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS [7]
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 294/2018)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne
en date du 31 décembre 2018
suivant déclaration d'appel du 11 février 2019
APPELANT :
M. [U] [T]
né le 09 décembre 1976
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/2350 du 05/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
[R] [S], n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Jacques THOIZET, avocat au barreau de VIENNE
La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [B] [K], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2013, M. [U] [T], employé en qualité de façadier depuis le 18 novembre 2013 par M. [R] [S], a été victime d'un accident du travail. Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 3 mars 2014 que M. [T] est « tombé d'un échafaudage sur un escalier ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère le 31 mars 2014.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 18 février 2014. Un taux d'incapacité permanente de 10 % ainsi qu'une rente lui ont été attribués.
Une déclaration de rechute au titre de l'accident du travail initial en date du 29 septembre 2014 a été prise en charge par la CPAM de l'Isère. La consolidation des lésions a été fixée au 31 octobre 2015.
Le 18 avril 2016, M. [T] a saisi la CPAM de l'Isère d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 8 juillet 2016.
Le 20 février 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes.
Le 11 février 2019, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mai 2021, la cour a notamment :
- infirmé le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident de travail survenu le 30 novembre 2013 à M. [U] [T] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur M. [R] [S].
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée par la CPAM de l'Isère.
- ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [W], aux fins d'évaluation des préjudices subis par M.[T].
- alloué à M. [U] [T] la somme de 2.500 euros à titre de provision.
- dit que cette somme lui sera versée directement par la CPAM de l'Isère.
- condamné M. [R] [S] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi que les frais d'expertise.
- condamné M. [R] [S] à payer à la SELAS [7], conseil de M. [U] [T], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2021 au terme duquel il a ainsi évalué les préjudices subis par M.[T] :
Date de consolidation retenue par la CPAM : 31/10/2015
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
Préjudice esthétique définitif : 1/7
Déficit fonctionnel temporaire :
50 % du 30 novembre au 31 décembre 2013
25 % du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015
Assistance de tierce personne : 1h/jr 7 jours sur 7 du 30 novembre au 31 décembre 2013
Nécessité d'un véhicule adapté avec une boîte automatique
Préjudice sexuel : néant
Préjudice d'agrément : néant.
Après dépôt de ce rapport, les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [T] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- lui allouer les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2023 :
Souffrances endurées 3.500 euros
Préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
Préjudice esthétique permanent 2.000 euros
Assistance tierce personne avant consolidation : 496 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5.110 euros
Aménagement du véhicule : 40.682,89 euros
Frais d'expertise : 93,13 euros
- ordonner un complément d'expertise s'agissant du déficit fonctionnel permanent qui sera confié au Dr [W],
Subsidiairement, lui allouer la somme de 46 080.00 euros,
- juger que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes fixées en réparation du préjudice qu'il a subi,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
M. [U] [T] expose en substance que la fracture de la clavicule consécutive à l'accident du travail dont il a été victime a nécessité une immobilisation de son membre supérieur droit et généré des douleurs pendant une période assez longue ce qui justifie en conséquence qu'il soit indemnisé notamment au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de l'assistance à tierce personne temporaire.
M. [R] [S] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réduire en de plus justes proportions l'intégralité des préjudices indemnisables de M. [T],
- débouter purement et simplement M.[T] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté, et lui donner acte de sa proposition satisfactoire,
- débouter M. [T] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, à titre principal, en ce qu'il est injustifié,
Et à titre subsidiaire, désigner derechef le Docteur [W],
- condamner en conséquence M. [T] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il estime que les sommes allouées à M. [T] doivent être réduites, s'agissant des frais de véhicule adapté compte tenu de leur caractère disproportionné, ou de la faible période de temporalité, s'agissant du préjudice esthétique temporaire.
La CPAM de l'Isère selon ses conclusions du 24 août 2023 reprises à l'audience s'en rapporte sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] tels que prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sollicite la condamnation de la société [10] à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle sera condamnée à faire l'avance pour l'indemnisation des préjudices personnels.
Elle demande à ce que les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 450 euros soient mis à la charge de la société [10].
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Suivant notification du 31 mars 2014, la CPAM de l'Isère a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime le 30 novembre 2013 M. [T], né le 9 décembre 1976, façadier pour le compte de l'entreprise en nom personnel gérée par M. [R] [S].
Des suites de cet accident a été attribué à l'assuré, déclaré consolidé au 18 février 2014, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Une rechute en date du 29 septembre 2014 imputable à l'accident du travail initial a également été prise en charge par la CPAM de l'Isère. Les lésions ont été consolidées au 31 octobre 2015.
La faute inexcusable de l'employeur de M. [T] ayant été retenue par un précédent arrêt de la cour du 11 mai 2021 devenu définitif, une expertise aux frais avancés par la caisse primaire a été ordonnée aux fins d'évaluation des conséquences dommageables en résultant et une provision de 2 500 euros a été allouée à la victime.
Examiné le 13 septembre 2021 par le médecin expert désigné, le docteur [W], et sur la base du rapport de ce dernier, remis le 8 novembre 2021, M.[T] sollicite désormais que soient indemnisés les différents préjudices qu'il a subis.
- Sur la demande d'indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le docteur [W] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % pour la période allant du 30 novembre au 31 décembre 2013 et à hauteur de 25 % pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015.
Sur une base journalière de 28 euros, M. [T] réclame que lui soit versée la somme totale de 5 110 euros selon le détail suivant :
(31 jours x 28 euros x 50 %) + (668 jours x 28 euros x 25 %) = 5 110 euros.
De son côté, M. [S] se borne à solliciter la réduction des sommes réclamées.
En l'espèce, les troubles dans les conditions d'existence subis par M. [T] jusqu'à la consolidation justifient que lui soit octroyée la somme de 5 110 euros avec pour base journalière la somme réclamée de 28 euros.
- Sur la demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation :
M. [S] sollicite que le tarif horaire journalier de 16 euros réclamé par l'appelant soit réduit.
Justifiée par la présence d'une aide familiale, en l'occurrence l'épouse de M. [T] pour la toilette et l'habillage, à raison d'une heure par jour, sur la période du 30 novembre au 31 décembre 2013 (31 jours), cette assistance donnera lieu au versement de la somme de 496 euros, le taux horaire de 16 euros devant être retenu eu égard aux besoins de la victime, du type d'aide requis en raison de son immobilisation coude au corps.
- Sur la demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Fixées à 2/7 par le docteur [W], elles sont caractérisées par le fait que la fracture de la clavicule a été douloureuse et que les mouvements extrêmes sont également allégués douloureux.
L'expert a souligné que ces souffrances ont persisté du 30 novembre 2013, date de l'accident du travail au 31 octobre 2015, date de consolidation retenue par la caisse primaire.
M. [T] sollicite au titre de ces souffrances endurées la somme de 3 500 euros tandis que l'employeur, sans aucune motivation, estime qu'elle doit être réduite considérablement.
Compte tenu de l'évaluation faite par l'expert et de ses constatations, il sera fait droit à la demande de l'appelant à hauteur de 3 500 euros.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire :
Comme le rappellent M. [T] et M. [S], ce préjudice a été évalué par l'expert à 1,5/7 et résulte d'une atteinte à l'image corporelle liée au port d'une immobilisation coude au corps et ce, sur une période assez longue.
Il convient dès lors d'allouer à M. [T] la somme de 500 euros.
- Sur la demande d'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent :
Ce chef d'indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
Visant cette jurisprudence, M. [T] sollicite à titre principal que soit ordonné un complément d'expertise.
Quant à M. [S], il conclut en tout état de cause au rejet de la demande subsidiaire de l'appelant aux fins d'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 46 080 euros en ce qu'il l'estime injustifié en l'absence d'élément objectif à l'appui. S'agissant de la demande tendant à un complément d'expertise, il s'en rapporte.
Au vu de ce qui précède, il sera ordonné une mission complémentaire au docteur [W] pour l'évaluation de ce préjudice, selon les termes du dispositif du présent arrêt.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a été évalué à 1/7 par le docteur [W].
M. [T] qui réclame la somme de 2 000 euros soutient qu'il conserve des séquelles esthétiques des suites de la fracture et, reprenant les conclusions expertales, fait état d'un aspect disgracieux du galbe de l'épaule droite lorsqu'il est torse nu et que ces séquelles restent néanmoins visibles au moindre mouvement, une fois habillé.
Compte tenu de la présence de ces séquelles décrites et de son âge, M. [T] sera indemnisé à concurrence de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
- Sur la demande d'indemnisation au titre de la réduction de l'autonomie (frais de véhicule adapté) :
M. [T] fait valoir qu'il a été contraint de faire l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique puisque la fracture ayant atteint son épaule droite, cela a une incidence sur le passage des vitesses d'un véhicule à boîte manuelle. Il rappelle que selon l'expert, le surcoût lié à cette boîte automatique devrait faire l'objet d'une prise en charge.
A l'appui de sa demande de se voir allouer la somme totale de 40 682,89 euros, l'appelant produit un document manuscrit daté du 2 novembre 2021 mentionnant comme objet : devis et portant le tampon de la société [8] (achats et reventes véhicules d'occasion).
Sur la base de ce « devis », il indique que le surcoût occasionné par l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte automatique est de 5 035,76 euros (12 291,76 - 7 256,60) et la durée de renouvellement de 5 ans. Il retient en outre conformément au barème prévu par la Gazette du Palais, un indice de capitalisation viagère de 35,394, étant âgé de 45 ans.
Il détaille ainsi son calcul dans ses écritures :
5.035,76 (coût du 1er aménagement) + 5.035,76/5 (annualisation) x 35,394 (euro de rente viagère pour un homme de 45 ans) = 40 682,89 euros.
De son côté, M. [S] considère que la somme de 40 682,89 euros doit être réduite car disproportionnée et ne doit pas, en définitive, dépasser 10 000 euros.
Il soutient que le surcoût pour certains véhicules ne dépasse pas 2 000 euros, que la moyenne de renouvellement des véhicules en France est de 7 ans et que compte tenu de l'âge de M. [T], 5 renouvellements de véhicule sont envisageables pour la somme maximum de 2 000 euros.
Il sera observé que la durée de vie d'une boîte de vitesse automatique, dans le cadre d'une utilisation normale, est égale à celle du véhicule lui-même, qui dépend également du mode de conduite et sous réserve d'un entretien régulier et ne nécessite pas d'être remplacé tous les cinq ans. Par ailleurs l'appelant n'a justifié que d'un devis et non de l'achat d'un premier véhicule ainsi équipé.
M. [T] sera ainsi indemnisé à hauteur de 8 388,40 euros à raison d'un surcoût moyen fixé à 2 000 euros lié à la nécessité d'une boîte automatique par rapport à un véhicule à boîte manuelle similaire avec un renouvellement tous les 10 ans d'après l'âge moyen du parc automobile français encore supérieur selon le calcul suivant :
2 000 euros x 1/10 = 200 euros x 41,942 (euro de rente viagère pour un homme de 38 ans à la date de consolidation, barème de capitalisation Gazette du Palais 2020) = 8 388,40 euros.
- Sur les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise :
M. [T], domicilié à [Localité 11], fait valoir qu'il a dû effectuer 111 kilomètres aller-retour avec son véhicule (4 CV) pour se rendre au lieu de l'expertise, au CHU [9].
Il estime, en conséquence, être bien fondé à solliciter l'indemnisation des frais engagés à ce titre à hauteur de 93,13 euros incluant les frais de carburant et de péage.
Etant souligné que M. [S] ne fait aucune observation sur ce point, il sera octroyé à l'appelant la somme de 66,71 euros en application du barème fiscal incluant l'indemnisation de l'usure du véhicule et des frais de carburant. Aucun ticket de péage n'étant produit, les frais afférents ne pourront être pris en compte.
Enfin il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM qui est en la cause.
Sur les mesures accessoires,
Les dépens seront supportés par M. [S] qui succombe. L'employeur intimé sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de ses autres demandes.
Il parait équitable d'allouer à M.[T] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de M.[S] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe l'indemnisation complémentaire devant revenir à M. [U] [T] au sommes suivantes dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devra lui faire l'avance :
Déficit fonctionnel temporaire : 5 110 euros
Souffrances endurées : 3 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Assistance tierce personne temporaire : 496 euros
Frais de véhicule adapté : 8 388,40 euros
Frais liés à l'expertise (déplacements) : 66,71 euros
Soit un total de 20 061,11 euros sous déduction de la provision de 2 500 euros déjà allouée à M. [U] [T].
Sursoit à statuer sur la demande de M. [U] [T] au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ordonne un supplément d'expertise en vue de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation confié au docteur [P] [W], lequel appréciera la pertinence de procéder ou non à un nouvel examen de la victime, M. [U] [T].
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Dit que l'avance des frais de complément d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie et M. [R] [S] tenue à les lui rembourser.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour d'appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Déboute M. [R] [S] de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Isère.
Condamne M. [R] [S] aux dépens.
Condamne M. [R] [S] à verser à M. [U] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président