Texte intégral
N° RG 23/03919 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQNL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00009
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 19 Octobre 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [O] [F], salarié de la société [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 décembre 2021 ainsi qu'un certificat médical initial du 18 octobre 2021 faisant état de "douleurs de l'épaule gauche, rupture du supra épineux".
Après enquête et par lettre du 21 juillet 2022, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Dans le silence de celle-ci valant décision implicite de rejet, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social.
Lors de sa séance du 24 février 2023, la CRA a expressément rejeté le recours amiable.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration expédiée le 23 novembre 2023, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 12 août 2024), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit quant aux dépens.
Concernant la teneur du dossier mis à la disposition de l'employeur, la caisse fait valoir que ce dernier n'ayant pas consulté le dossier ne saurait arguer de son caractère incomplet. Elle soutient par ailleurs que le dossier mis à disposition n'a pas à comprendre les éléments non contributifs dans la décision de prise en charge, tels que les avis de prolongation d'arrêts de travail, dès lors que l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision, car ils sont susceptibles de faire grief. Elle ajoute enfin que le dossier d'instruction mis à disposition ne comporte pas les avis de prolongation d'arrêts de travail, aucune disposition du livre IV du code de la sécurité sociale ne prévoyant que les certificats médicaux de prolongation soient détenus par le service chargé de l'instruction de la demande, ce dernier devant simplement détenir le certificat médical initial, celui portant sur une rechute ou une nouvelle lésion, et le certificat médical final (R. 441-7, R. 441-16 et R. 433-17).
Elle soutient par ailleurs qu'en vertu de l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, la caisse "peut" interroger tout médecin du travail de la victime, et que l'absence de preuve de sollicitation de l'avis du médecin du travail ne constitue plus un motif d'inopposabilité de la décision.
Enfin, elle souligne que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP (qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance) et en déduit que la première période de 40 jours débute à compter de cette même date, et non à compter de la date de réception du courrier. Elle précise qu'au sein du délai de 40 jours francs, la première phase de 30 jours vise à permettre à chaque partie d'enrichir le dossier, et la deuxième phase à garantir le caractère contradictoire de la procédure. Elle soutient qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'aurait pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier informant de la saisine du CRRMP ; que l'inopposabilité ne peut en effet sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet, de 10 jours francs. Elle ajoute que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la même date que celle de la saisine du CRRMP, dès lors que le délai d'instruction est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de celle-ci ; qu'elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d'information par chacune des parties si elle veut pouvoir afficher des dates d'échéance enfermées dans ce délai de 120 jours. Elle considère que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, pour permettre le respect du principe du contradictoire.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 4 juillet 2024), la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en première instance et en appel, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
Subsidiairement, elle demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge "en raison d'un manquement dans le respect du principe du contradictoire et/ou de son obligation d'information".
Plus subsidiairement encore, elle demande le recueil de l'avis d'un second CRRMP et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de celui-ci.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la caisse ne conteste pas avoir été destinataire des certificats médicaux de prolongation et ne justifie pas de l'impossibilité matérielle de les mettre à la disposition de l'employeur ; qu'elle a donc fait le choix de les exclure du dossier administratif d'instruction, sans motif légitime, et en contrevenant à ses obligations légales et réglementaires. Il estime que, n'ayant pas été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier, et peu important que la consultation ait été effective ou non, le manquement de la caisse justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'en application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse devait elle-même informer le médecin du travail de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, sans pouvoir se contenter d' "inviter" l'employeur à lui transmettre les copies de ces documents.
Supplémentairement, elle fait valoir que la saisine du CRRMP étant intervenue selon courrier du 25 avril 2022, elle avait jusqu'au 27 mai 2022 inclus pour consulter, compléter et formuler des observations ; que la caisse a donc porté à sa connaissance une date erronée en indiquant que ce délai s'achevait au 25 mai 2022 ; qu'elle devait disposer de plus de jours, ce qui lui fait grief ; que la décision de prise en charge lui est donc inopposable.
Elle ajoute que la caisse a transmis au CRRMP un dossier incomplet, puisque ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation.
Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas lui avoir donné accès à l'avis motivé du médecin du travail et au rapport établi par les services du contrôle médical.
Enfin, elle considère que la maladie de M. [F] ne saurait être reconnue d'origine professionnelle sans un deuxième avis du CRRMP, dès lors qu'elle conteste le caractère professionnel de la pathologie du salarié. A cet égard, elle soutient que le travail de M. [F] n'impliquait pas une forte sollicitation de l'épaule, et souligne que ses activités sportives peuvent expliquer la lésion de l'épaule.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Ainsi, il est expressément prévu qu'au cours du délai de 120 jours dont dispose la caisse à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur (notamment) pendant 40 jours francs, dont trente jours pendant lesquels celui-ci peut tout à la fois le consulter, formuler des observations, et l'enrichir.
Si le texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Toutefois, seule la date de réception du courrier permet de garantir l'effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l'employeur d'enrichir le dossier, de sorte que ce délai ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur.
S'il a été admis que l'irrespect du délai d'instruction ne rendait pas, par lui-même, la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, c'est sous l'empire des textes antérieurs, qui ne fixaient pas de délai précis pour l'enrichissement du dossier. Considérer que seul le délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de trente jours francs pour l'enrichissement du dossier, notamment par l'employeur.
En l'espèce, la lettre informant l'employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 25 mai 2022, en précisant que la formulation d'observations sans joindre de nouvelles pièces serait possible jusqu'au 7 juin 2022, est datée du 25 avril 2022.
Par conséquent, compte tenu des délais d'acheminement du courrier, il ne peut qu'être constaté que la caisse n'a pas laissé à l'employeur le délai de 30 jours prescrit par les textes et n'a donc, de fait, pas respecté le principe du contradictoire.
Dès lors, et peu important que l'employeur n'ait pas souhaité effectivement exercer sa faculté de consultation, observations et/ou enrichissement du dossier, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [F] lui est déclarée inopposable. Le jugement est confirmé, par substitution de motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer la somme de 1 200 euros à la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel,
Déboute la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse à payer à la société [5] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE