Cour de cassation, 23 octobre 1980. 79-90.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
79-90.186
Date de décision :
23 octobre 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu pour diffamation publique envers un membre de l'Assemblée Nationale, alors d'une part que les articles incriminés, relatifs à la collecte frauduleuse de procurations électorales, " par la droite " ne visent ni nommément ni indirectement un membre de l'Assemblée Nationale, et en particulier la partie civile ; et alors d'autre part que les faits dénoncés par les articles incriminés dans le cadre d'une campagne électorale n'ont aucun caractère diffamatoire ; "
Attendu que sur plainte avec constitution de partie civile de Michel D..., X..., pris en qualité de directeur de la publication du journal " Témoignages, quotidien du parti communiste réunionnais ", a été poursuivi et renvoyé devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation publique envers un membre de l'Assemblée Nationale, à raison de la parution, dans les exemplaires dudit journal datés des 4 mars 1978, 6 mars 1978, 7 mars 1978, 8 mars 1978, 9 mars 1978, de cinq articles non signés dénonçant une collecte massive de procurations de vote " illégales " par la " droite " en Métropole, notamment dans les " Foyers D... " et d'un article non signé imputant à D... et à son suppléant la recherche de procurations de vote auprès de personnes âgées dans l'île de la Réunion, par l'entremise de gardes champêtres ou d'agents électoraux se faisant passer pour tels ;
Attendu que les juges d'appel ont pu, au vu des éléments d'information supplémentaires qu'ils avaient recueillis, et desquels il résultait que X... n'était pas le véritable directeur de la publication du journal, retenir la participation du prévenu aux faits incriminés en qualité de complice ;
Attendu qu'après avoir admis, à bon droit, le caractère diffamatoire des imputations faisant état d'importantes fraudes électorales, les juges ont également déduit à juste titre des écrits incriminés que ces imputations, en dépit de la forme allusive ou interrogative de certains articles, visaient Michel D..., candidat aux élections législatives dans l'île de la Réunion ; que celui-ci, présenté comme l'instigateur et le bénéficiaire des fraudes alléguées, était nommé dans le premier article publié le 4 mars 1978, comme dans deux articles publiés le 8 mars 1978, et implicitement désigné dans les autres ;
Attendu qu'ainsi, la décision ne saurait encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, l'allégation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme à la fois déguisée et dubitative, et par voie d'insinuation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 42, 43 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir avec connaissance aidé et assisté le directeur de la publication d'un journal à commettre le délit de diffamation publique envers un membre de l'Assemblée Nationale ;
alors que les articles incriminés, relatifs à la collecte frauduleuse de procurations électorales, ne mettaient nullement en cause la partie civile en sa qualité de parlementaire, et ne visaient aucun abus de fonctions, de sorte que le prévenu devait être relaxé des poursuites fondées sur l'article 31 de la loi sur la presse qui punit la seule diffamation envers les parlementaires ; "
Attendu que pour retenir à la charge du prévenu la complicité du délit de diffamation publique envers un parlementaire prévu et réprimé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que les faits imputés ne pouvaient être commis que par une " personne publique " ; que l'arrêt relève, d'une part, " que le racket organisé " de 4 500 procurations de vote, la répartition de ces procurations au mieux des intérêts d'un parti, les influences et les pouvoirs que ces agissements supposent, sont sans commune mesure avec les moyens forcément limités d'un simple particulier, même candidat à la députation ", et que " si lesdits agissements peuvent n'être pas le seul fait d'un parlementaire, c'est bien en cette qualité que Michel D..., qui en était revêtu, a été et pouvait être visé " ; que l'arrêt ajoute, d'autre part, que c'est encore en sa qualité de parlementaire que D... est visé par l'imputation de recourir aux services de gardes champêtres pour recueillir des procurations auprès des personnes âgées ;
Attendu que par ces énonciations, l'arrêt attaqué a exactement apprécié le sens et la portée des articles incriminés, desquels il résulte effectivement que la qualité de député de la partie civile aurait été, au moins pour partie, le moyen d'accomplir, à les supposer vrais, les faits imputés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.
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