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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-19.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.686

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° Z 17-19.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Fédéral finance, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fédéral finance ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... X... de l'ensemble de ses demandes et d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est une démission de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : qu'après avoir occupé un emploi de responsable de département 1, catégorie cadre CC4, puis cadre CC5 au sein de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel (CMB), M. X... a été promu au 1er juillet 1999 dans la catégorie fondé de pouvoir; qu'après avoir occupé un emploi de cette catégorie au sein de la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, il a été muté au mois de mars 2004 sur un autre emploi de la même catégorie au sein d'une autre société du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la société Fédéral Finance Banque, dans laquelle il occupait le poste de secrétaire général; qu'au vu de l'organigramme versé aux débats, il supervisait à ce titre au sein de l'entreprise les fonctions relations clients, reporting et infocentre, organisation et système informatique, juridique, middle-office, contrôle de gestion et gestion des opérations (référentiels, tenue de positions, valorisation); que la rémunération perçue en contrepartie de son travail, qui était en février 2004 de 61 491,89 euros par an (4 240,82 euros sur 14,5 mois), a été portée au 1er juillet 2005 à 65 853 euros, puis au 1er juin 2007 à 71 629,27 euros et enfin à compter du 1er janvier 2008 à 73 230, 36 euros (5 050,37 euros sur 14,5 mois) et qu'il lui a été versé en outre une prime de 3 000 euros avec son salaire de juillet 2005 et une prime de 8000 euros avec son salaire du mois de juin 2006 ; que M. X... a cumulé avec son contrat de travail plusieurs mandats sociaux, pour avoir été désigné le 16 mars 2004 par le conseil de surveillance de la société Fédéral Finance Banque comme membre du directoire de la société, le 22 mars 2005 par le conseil de surveillance de la société Fédéral Finance Gestion comme membre du directoire de celle-ci et élu le 1er août 2005 comme président du conseil d'administration de la société Eurofédéral SICAV; que dans le cadre de son mandat de membre du directoire de la société Fédéral Finance Banque, il a été désigné le 25 janvier 2007 comme dirigeant responsable de celle-ci au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier de par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), dont les missions sont exercées aujourd'hui par l'Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) ; que M. X... reproche à son employeur de le considérer au plan de la gestion administrative du personnel comme cadre de direction et non comme cadre dirigeant ; que cependant il est établi par les dispositions spécifiques aux cadres de direction du 1er janvier 2006 qu'au sein de l'Y... Arkéa, ne sont rattachés à la catégorie des cadres dirigeants que les cadres de direction exerçant de manière effective des responsabilités de direction, soit les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux, les directeurs départementaux et les directeurs de filiales, à l'exclusion des autres cadres de direction que sont les directeurs adjoints, les sous-directeurs et les fondés de pouvoir ; que M. X..., fondé de pouvoir exerçant des fonctions de secrétaire général, est dès lors mal fondé à prétendre être classé dans la catégorie cadres dirigeants; que s'agissant des dispositions relatives au congé de fin de carrière, il convient d'observer que compte-tenu de l'âge de l'intéressé en 2008, 45 ans, il ne s'agissait que d'un droit éventuel, qui n'était pas lié au surplus à la classification interne de l'intéressé au sein de l'Y..., mais à la notion de cadre dirigeant au sens de la loi Aubry II du 1er février 2000 ; que si M. X... allègue que nonobstant l'absence de reconnaissance de la classification de cadre dirigeant, il était conduit à effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui n'étaient pas prises en compte par son employeur, il se borne à produire un graphique et une synthèse du nombre d'heures effectuées par an de 2002 à 2008 établis par ses soins, qui ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments; que ses allégations n'étant pas étayées, le salarié est mal fondé à prétendre avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées ; que M. X... reproche à son employeur, au regard de l'emploi mentionné sur ses bulletins de paie, de le considérer au plan de la gestion administrative du personnel comme responsable de département ; que cependant si les bulletins de paie mentionnaient en février et mars 2004 qu'il était fondé de pouvoir et occupait un emploi de 'responsable de département 1", les bulletins de paie de 2007 et 2008 versés aux débats mentionnent qu'il est fondé de pouvoir et occupe un emploi de 'responsable de département', sans autre précision; que la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, celle des cadres de direction, résulte sans équivoque de la mention sur ses bulletins de paie de sa qualification de fondé de pouvoir; qu'aucune confusion n'existe dès lors avec les emplois de responsables de département 1, 2, 3, correspondant aux classification cadres classe IV (CC4), classe V (CC5) ou cadre classe exceptionnelle (CCE), niveaux 10 à 12 prévus par la convention collective Arkade pour les cadres de catégorie inférieure à celle des cadres de direction; que sa rémunération était d'ailleurs très supérieure à la rémunération plancher d'un CCE, niveau 12, fixée à 48 270 au 1er janvier 2008 (pièce 4 page 30); que le rattachement administratif du salarié à un emploi de responsable de département sans autre précision au regard des fonctions qu'il exerçait en qualité de secrétaire général de l'entreprise ne caractérise aucun manquement de l'employeur à ses obligations ; que M. X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir remis de lettre de mission; que cependant, il ne résulte d'aucun élément que la société Fédéral Finance Banque ait eu l'obligation de remettre une lettre de mission à ses cadres de direction; que M. X..., qui travaillait en lien étroit avec le président du directoire, dont les fonctions étaient clairement définies dans l'organigramme de l'entreprise et dont la rémunération ne comportait aucune part variable, ne justifie pas de l'intérêt d'une telle lettre de mission ; que M. X... reproche à son employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier d'entretiens annuel d'appréciation ; que cependant si la direction générale du groupe préconisait l'organisation d'entretiens annuels d'appréciation pour les cadres de direction, il n'est pas établi que celle-ci ait revêtu un caractère obligatoire, ainsi que le souligne M. Z..., dans son attestation; qu'en tout état de cause, si M. X... s'est ému dans des courriers du 18 juillet 2005 et du 5 juillet 2006 auprès de son supérieur hiérarchique d'alors, M. A..., de l'absence d'entretien d'appréciation , son nouveau supérieur hiérarchique entré en fonction en mai 2007 lui a proposé en 2008 une date d'entretien, dont l'intéressé a demandé le report, puis son supérieur ayant été à son tour indisponible à la nouvelle date fixé, s'est opposé à sa tenue à une date ultérieure au motif fallacieux que la période de passation des entretiens était terminée; qu'il est dès lors mal fondé à reprocher à son employeur l'absence d'entretien annuel d'appréciation en 2008; que s'agissant des années 2005, 2006 ou 2007, M. X... ne démontre pas que d'autres cadres de direction de la société Fédéral Finance Banque, contrairement à lui, ont bénéficié d'un entretien annuel d'appréciation; que M. B... atteste au contraire que M. A... ne lui a jamais fait passé d'entretien annuel et qu'à sa connaissance, il en a été de même pour les autres collaborateurs directs de ce dernier ; que si M. X... allègue que l'absence d'entretien annuel d'évaluation a compromis le déroulement de sa carrière et la reconnaissance matérielle de ses mérites, il ne l'établit pas; qu'il exerçait ses fonctions de secrétaire général au sein de la société Fédéral Finance Banque, dont il ressort des pièces produites qu'elle comptait 78 salariés en 2007, depuis environ 4 ans seulement à la date de sa prise d'acte et a bénéficié d'augmentations de salaires régulières et/ou de primes conséquentes; qu'il a vu sa situation examinée dans des conditions identiques à celles appliquées à ses collègues cadres de direction et fondés de pouvoir, ainsi qu'en atteste M. Z... ; que M. C... et M. Z... attestent que son positionnement hiérarchique et sa rémunération étaient conformes à la politique salariale de l'entreprise à l'époque considérée; que M. X... ne justifie d'aucun élément de fait permettant une comparaison utile avec d'autres cadres de direction de l'entreprise ou même de l'Y... Arkade, laissant supposer une inégalité de déroulement de carrière ou de rémunération à son détriment; que l'employeur n'a aucunement l'obligation d'assurer au salarié un déroulement de carrière et une rémunération similaires à ceux pratiqués dans d'autres entreprises, a fortiori dans des entreprises extérieures au groupe ; que M. X... reproche à son employeur, la société Fédéral Finances Banque, ayant pour objet la gestion des opérations de banque, de lui avoir fait courir un risque pénal dans la mesure où le groupe ne respectait pas l'exigence d'une muraille de Chine entre la gestion pour compte propre confiée à la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, et la gestion pour compte de tiers, confiée à sa filiale la société Fédéral Finance Gestion, M. N..., secrétaire général de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, dont il est membre du comité de direction et préside le comité des contreparties, disposant d'un droit de regard sur les investissements réalisés pour le compte de tiers par la société Fédéral Finance Gestion et étant ainsi intervenu en 2006 par le biais d'instructions dans la gestion de portefeuille pour le compte de tiers assurée par la société Fédéral Finance Gestion, en lui demandant d'arrêter toute transaction avec le groupe Société Générale jusqu'à nouvel ordre, au détriment des intérêts des porteurs ; que cependant les manquements déontologiques reprochés par M. X..., à les supposer établis, ne seraient pas imputables à son employeur, la société Fédéral Finance Banque mais à deux autres sociétés du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la Compagnie Financière du Crédit Mutuel et la société Fédéral Finance Gestion ; que si M. X... se prévaut des avis exprimés par M. B..., ancien président du directoire de Fédéral Finance Banque et Gestion Finance Gestion, par M. X..., F... Gestion Finance Gestion, notamment dans une note du 21 novembre 2007 , et des interrogations exprimées par M. D..., directeur de la gestion 2 Gestion Finance Gestion, ces éléments sont contredits par les explications précises et circonstanciées fournies par M. K..., RCSI du groupe Arkéa dans sa note du 14 août 2008 , par M. E..., son successeur, dans sa note du 8 juillet 2013 et par l'attestation de M. B..., directeur de la gestion 1 et membre du directoire Gestion Finance Gestion de 2004 à 2008; que M. X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son employeur ait manqué de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en le soumettant à une organisation ayant pour effet de contourner la loi ou les règlements; que l'on peut d'ailleurs remarquer que M. X... ne fait état d'aucune procédure engagée à l'encontre du président du directoire de Fédéral Finance Banque et Gestion Finance Gestion ou de quiconque au sein du groupe Arkéa au cours des nombreuses années ayant suivi sa prise d'acte, alors qu'il souligne lui même que de telles procédures donnent lieu à une large publicité ; que M. X... ne rapportant pas la preuve de manquements de son employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur est injustifiée ; sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Fédéral Finance Banque étant injustifiée, produit les effets d'une démission; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité de licenciement ; que la prise d'acte entraînant la rupture immédiate du contrat de travail, M. X... est mal fondé à prétendre au préavis de trois mois prévu pour les cadres de direction en cas de démission, peu important qu'il ait offert de l'exécuter; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE: « dans le cadre de l'application combinée de l'article L. 1232-1 du code du travail qui précise que le licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'article L. 1237-1 du code du travail relatif à la démission volontaire du salarié, lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que l'examen des pièces de la procédure permet de constater que M. H... X... a été employé par le groupe Crédit Mutuel Arkea à compter du 13 juillet 1988 en qualité d'agent de maîtrise, puis qu'il est devenu successivement responsable de service gestion, responsable de département, responsable administratif et financier et à compter de mars 2004, membre du directoire de Federal Finance Banque et membre du directoire Gestion Finance Gestion (conclusions demandeur, page 3) ; que le 5 août 2008, M. H... X... a adressé à la SA Federal Finance un courrier recommandé avec accusé de réception de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en relevant successivement quatre motifs de prise d'acte, à savoir premièrement la non-reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant (pièce 9, demande, page 1), deuxièmement, les entretiens annuels non réalisés et le défaut de lettre de mission (pièce 9, demande, page 2), troisièmement, la catégorie d'emploi et de niveau de rémunération non conforme à ses responsabilités (pièce 9, demande, page 2), quatrièmement, le non-respect des règles en matière de déontologie et de conflit d'intérêts (pièce 9, demande, page 3) ; que l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé permet de constater que M. H... X... occupait au mois de novembre 1995 l'emploi de « responsable de Département 1 » dans la catégorie « 8300CC4 » (Pièce 76 – Demandeur), occupait au mois de juin 1997 l'emploi de « responsable de Département 1 » dans la catégorie « 8300CC5 » (Pièce 77 – Demandeur), occupait au mois de juillet 1999 l'emploi de « responsable de Département 1 » dans la catégorie « 9000 Fondé de pouvoir » (Pièce 78 – Demandeur), occupait au mois de février 2004, l'emploi de « responsable département 1 » dans la catégorie « 9000 Fondé de pouvoir » (Pièce 48 – Demandeur) ; que le procès-verbal de délibération du conseil de surveillance de la Banque Federal Finance du 16 mars 2004 précise que M. H... X... a été nommé membre du directoire jusqu'au 4 mai 2005 (Pièce 39 – Demandeur), que ce mandat a été renouvelé jusqu'au 4 mai 2008 par le procès-verbal de délibération du conseil de surveillance de la Banque Federal Finance du 22 mars 2005 (Pièce 41 – Demandeur), puis que l'intéressé a été désigné en qualité de second dirigeant responsable par le procès-verbal de réunion du directoire du 16 novembre 2006 (Pièce 43 – Demandeur), puis en qualité de dirigeant responsable le 25 juin 2007 (Pièce 81 – Demandeur) ; qu'en 2007, un organigramme mentionne M. H... X... parmi les quatre membres des directoires de Federal Finance Banque et Federal Finance Gestion, sous l'autorité de M. Frédéric C... dans les deux cas (Pièce 45 – Demandeur) ; que concernant le premier grief mentionné par la lettre de prise d'acte du 5 août 2008 relatif à la non-reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant et notamment le fait qu'il serait « enregistré comme cadre de direction non dirigeant » (Pièce 9 – Demandeur – Page 1), l'examen des pièces de la procédure permet de constater que M. H... X... n'a jamais formalisé de demande claire à ce titre, se contentant d'évoquer de manière ambiguë « une révision significative de ma rémunération et de mon intitulé d'emploi » dans le courrier du 18 juillet 2005, soit trois années avant la prise d'acte du 5 août 2008 ; qu'il apparaît également que M. H... X... opère une confusion entre l'emploi « Responsable de département » et la catégorie « Fondé de pouvoir », sachant que la rémunération et le niveau de responsabilité sont uniquement liés à l'emploi, et aucunement à la catégorie, comme en atteste la lecture conjointe du tableau des « listes d'emplois par niveaux » (Pièce 46 – Demandeur) et de la table des qualifications et rémunérations (Pièce 4 – Demandeur – Pages 24 à 28), où la notion de « fondé de pouvoir » n'apparaît pas ; que par ailleurs, la simple lecture du document intitulé « dispositions spécifiques pour les cadres de direction de l'Y... Crédit Mutuel de Bretagne » du 1er janvier 2006 (Pièce 6 – Demandeur – Page 2) permet de constater que les « fondés de pouvoir » sont répertoriés dans le paragraphe intitulé « cadres de direction et les cadres dirigeants » qui précise expressément dans le texte que les « fondés de pouvoir » appartient unique à la catégorie des « cadres de direction » et ne sont donc pas des cadres dirigeants ; que dès lors, c'est à tort que M. H... X... fait grief à son employeur de l'avoir « enregistré comme cadre de direction non dirigeant », ce qui implique que ce fait n'est pas nature à justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que de manière surabondante, il conviendra de relever que M. H... X... est d'autant moins fondé à former des griefs de ce chef à l'encontre de son employeur que la simple lecture du contrat signé par l'intéressé avec son employeur actuel (Pièce 65 – Demandeur) et du bulletin de salaire correspondant (Pièce 66 – Demandeur) mentionnent une activité de « secrétaire général » comme auparavant, mais dans la catégorie « Cadre supérieur » ( Pièce 65 – Demandeur – Page 1), c'est-à-dire une catégorie à l'intitulé manifestement moins valorisant que « cadre de direction non dirigeant », seule la rémunération de l'intéressée étant évaluée au niveau « cadre dirigeant » ( Pièce 65 – Demandeur – Page 2) ; que concernant le second grief mentionné dans la lettre de prise d'acte du 5 août 2008 relatif à l'absence d'entretien d'évaluation (Pièce 9 – Demandeur – Page 2), l'examen des pièces de la procédure permet de constater que la convention collective applicable à tous les employés de l'Y... Arkade mentionne expressément en sa page 1 que le document s'applique à tous les « salariés, employés et cadres, à l'exception des cadres de direction et fondés de pouvoir » (Pièce 4 – Demandeur), et à la simple lecture de ce document, il apparaît que c'est à tort que M. H... X... fait grief à son employeur de ne pas avoir fait application le concernant de la convention collective au sujet de l'entretien d'évaluation, alors que le texte précité ne s'applique manifestement pas aux fondés de pouvoir dont fait partie l'intéressé ; que de manière concordante, l'examen des « dispositions spécifiques pour les cadres de direction de l'Y... Crédit Mutuel de Bretagne » du 1er janvier 2006 permet de constater d'une part que ce document concerne bien les fondés de pouvoir (Pièce 6 – Demandeur – Page 2), mais d'autre part ne prévoit pas la mise en oeuvre d'un entretien d'évaluation pour les intéressés, ce qui confirme que c'est à tort que M. H... X... fait grief à son employeur de ne pas lui avoir fait d'entretien d'évaluation ; que de manière également concordante, il apparaît que la note interne du 11 janvier 2008 adressée à toute la ligne hiérarchique (Pièce 49 – Demandeur) rappelle la nécessité de faire passer des entretiens d'évaluation pour les personnels de niveaux 3, 4 et 5, alors que M. H... X... appartient au niveau largement supérieur et a minima de niveau 10 en qualité de chef de département (Pièce 74 – Demandeur) ; qu'en toute hypothèse, l'examen des pièces de la procédure permet de constater que M. H... X... n'a formalisé une demande de bénéfice d'un entretien d'évaluation que le 18 juillet 2005 (Pièce 58 – Demandeur) et le 5 juillet 2006 (Pièce 59 – Demandeur) soit au plus tard deux années avant la prise d'acte du 5 août 2008, sachant que le simple échange de messages électroniques entre l'employeur et le salarié entre le 17 mars 2008 et le 26 mars 2008 ne démontre ni l'existence d'une opposition de principe de l'employeur ni l'existence d'une réelle volonté d'en bénéficier de la part du salarié puisque l'échange a pris fin de manière aussi spontanée qu'il avait commencé sans relance de l'une ou l'autre des parties, de telle sorte que le grief formulé dans le courrier de prise d'acte, alors même qu'il aurait été imposé par le statut de l'intéressé, ce qui n'est pas le cas, n'est manifestement pas de nature à constituer un acte justifiant une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; que concernant l'autre second grief mentionné par la mettre de prise d'acte du 5 août 2008 relatif à l'absence de lettre de mission, l'examen des pièces de la procédure permet de constater d'une part qu'une telle demande n'a jamais été formalisée et d'autre part que la clarté de l'organigramme diffusé en mars 2008 à l'ensemble du personnel (Pièce 5 – Demandeur) rend inutile l'existence d'une telle lettre de mission, de telle sorte que le grief formulé dans le courrier de prise d'acte n'est manifestement pas de nature à constituer un acte justifiant une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; que concernant le troisième grief mentionné par la lettre de prise d'acte du 5 août 2008 relatif au rattachement à une catégorie d'emploi et à un niveau de rémunération non conformes à ses responsabilités (Pièce 9 – Demandeur – Page 2), il conviendra de rappeler que concernant ce grief M. H... X... opère manifestement une confusion entre d'une part l'emploi et la rémunération qui en découle, et d'autre part, la catégorie qui, elle, n'est pas corrélée avec un niveau de rémunération ; que l'examen des pièces de la procédure permet de constater que M. H... X... occupait au mois de février 2004 l'emploi de « responsable de département 1 » dans la catégorie « 9000 fondé de pouvoir » (Pièce 48 – Demandeur – Page 1) puisqu'à partir de mars 2004 son bulletin de salaire mentionne l'emploi de « responsable de département » dans la catégorie « 9000 fondé de pouvoir » (Pièce 48 – Demandeur – Page 2) (Pièce 1 – Demandeur) ; que concernant le positionnement hiérarchique de M. H... X... en qualité de chef de département, l'examen des fiches descriptives des emplois chefs de département 1, 2 et 3 permet de constater que derrière une liste des « activités principales » identiques dans les trois cas (Pièce 74 – Demandeur – Pages 1 à 6), chacune de ces trois activités à un « critère de différenciation » très différent ; que concernant le « chef de département 1 », le critère de différenciation est « le titulaire encadre un personnel dont la nature des qualifications est relativement homogène ou dont les activités s'exercent dans le cadre de normes ou de procédures. Le temps consacré à l'analyse ou aux propositions d'adaptation ou d'évolution des moyens matériels, techniques ou technologiques est important » (pièce 74 – Demandeur – Page 1) ; que concernant le « chef de département 2 », le critère de différenciation est « dans le cadre des politiques de l'entreprise, le titulaire bénéficie d'une grande autonomie pour définir ses plans d'action. Le champ d'application porte généralement sur un aspect du fonctionnement de l'entreprise dans un domaine spécifique dont les enjeux sont importants » (pièce 74 – Demandeur – Page 3) ; que concernant le « chef de département 3 », le critère de différenciation est « le titulaire participe ou coordonne des activités de recherche, de conception, de prospective, qui conduisent la direction à décider d'orientations stratégiques, dont les effets ne sont souvent mesurables qu'à moyen terme. Le champ d'application des orientations et des décisions qui en résultent couvre généralement l'ensemble de l'entreprise et ont un impact conséquent sur son fonctionnement » (pièce 74 – Demandeur – Page 5) ; que l'organigramme diffusé à l'ensemble du personnel en mars 2008 permet de constater d'une part que M. H... X... est responsable du « secrétariat général » qui est l'une des quatre entités sous l'autorité du président des directoires M. Frédéric C..., et d'autre part que le secrétariat général comporte sept unités, à savoir le contrôle client, le reporting / infocentre, l'organisation du système informatique, Le juridique, le middle office, le contrôle de gestion et la gestion des opérations (Pièce 5 – Demandeur) ; que dans ce contexte la simple lecture comparée de l'ensemble de ces documents permet de conclure de manière définitive que M. H... X... est un responsable de département 1 » puisqu'il encadre manifestement un personnel dont la nature des qualifications est relativement homogène ou dont les activités s'exercent dans le cadre de normes ou de procédures et consacre ses activités à l'analyse et aux propositions d'adaptation ou d'évolution des moyens ; que de manière concordante, l'examen des données salariales concernant l'emploi de « responsable de département 1 » pour l'année 2007 (Pièce 79 –Demandeur – Page 88), année au cours de laquelle M. H... X... a eu 44 ans et 19 ans d'ancienneté pour un salaire annuel déclaré de 56 346 euros (Pièce 1 – Demandeur), permet de constater que l'intéressé était légèrement plus jeune que la moyenne des personnes de ce niveau pour une ancienneté d'un an supérieure à la moyenne et pour une rémunération légèrement au-dessus de la médiane des rémunérations de ce niveau ; que dans le même document, avec un âge de 44 ans et une rémunération de 56 346 euros, M. H... X... se situe presque exactement au centre du nuage de points (Pièce 79 – Demandeur – Page 97), confirmant la parfaite normalité de sa situation en termes d'emploi et de rémunération ; que l'examen du nuage de points permet également de constater que le niveau de rémunération varie de manière très importante puisqu'à âge égal à celui de M. H... X..., les rémunérations vont de 40 000 euros à 68 000 euros par an, sachant qu'au même niveau hiérarchique, l'âge minimum est de 32 ans et l'âge maximum est de 60 ans, confirmant que M. H... X... est clairement situé dans la partie centrale du nuage de points ( Pièce 79 – Demandeur – Page 97) ; qu'à titre de confirmation de l'appartenance de M. H... X... au niveau « Responsable de département 1 », la consultation du nuage de points correspondant à « Responsable Département 2 » permet de constater que l'intéressé se situerait en catégorie basse et très excentrée sur le nuage de points concerné (Pièce 79 – Demandeur – Page 108) ; que l'examen des mêmes documents permet de constater que le niveau de rémunération de M. H... X... dans son emploi actuel à hauteur de 160 000 euros par an (Pièce 65 – Demandeur) également pour des fonctions de responsable du secrétariat général s'explique uniquement par une différence d'échelle entre les niveaux de rémunération de chacune des deux entreprises, et ne vient absolument pas d'un manque de reconnaissance au sein de la société SA Federal Finance où des niveaux de rémunération à hauteur de 160 000 euros par an n'existent pour personne (Pièce 79 – Demandeur – Pages 97 et 108) ; qu'au demeurant, il n'est pas impossible que la différence de niveau de rémunération entre la société SA Federal Finance et le nouvel employeur de M. H... X... ait pour contrepartie l'existence d'un système de gestion des carrières moins protecteur pour les salariés chez le nouvel employeur de ce dernier ; que concernant l'évolution de la rémunération de M. H... X..., le graphique de la période entre octobre 1995 et août 2008 (Pièce 18 – Défendeur) est très instructif, puisque l'on constate l'existence d'une progression très régulière, en « escalier », avec des périodes courtes de forte montée et des périodes plus longues de progression moins marquée, le tout avec une progression lissée en hausse très régulière jusqu'en mars 2004, puis une progression plus accentuée à partir de cette date, ce qui confirme qu'à partir de sa dernière nomination l'intéressé a connu une évolution plus rapide qu'auparavant, et dès lors ses griefs de ce chef sont infondés ; qu'au vue de l'ensemble des développements qui précèdent, il apparaît que le troisième grief formulé dans le courrier de prise d'acte n'est manifestement pas de nature à constituer un acte justifiant une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; que concernant le quatrième grief mentionné dans la lettre de prise d'acte du 5 août 2008 relatif au non-respect des règles en matière de déontologie et de conflit d'intérêts (Pièce 9 – Demandeur – Page 3), l'examen des pièces de la procédure permet de constater que le seul courrier adressé par M. H... X... à sa hiérarchie en date du 15 juin 2005, soit trois ans avant la prise d'acte du 5 août 2008, dans lequel il évoque de manière assez générale le fait que « le secrétariat général intervient en contradiction avec la règle de « chinese wall » dans de nombreux domaines qui devraient lui être interdits. Ainsi, sans exclusivité, elle intervient dans le choix de nos contreparties et dans celles propres de la CFCM pour son compte propre dans l'organisation de nos activités, dans le processus de promotion des gérants, alors même qu'il est dépositaire et valorisateur de nos OPCVM », se contentant en fin de courrier d'inviter son interlocuteur à « intervenir directement auprès de Louis L... le sensibiliser au sujet », et ce courrier paraît n'avoir eu aucune suite de la part de M. H... X... ; que de manière générale, l'examen des pièces de la procédure permet de constater que M. H... X... a adressé très peu de courriers à sa hiérarchie, que ce soit dans le domaine de la déontologie ou dans celui des récriminations sur son statut, privilégiant manifestement les courriers papiers ou électroniques à l'approche ou durant l'été, période où un écrit a peu de chance de retenir l'attention d'un responsable hiérarchique ou d'un responsable par intérim, surtout si chaque courrier n'est pas suivi d'autres courriers durant environ une année, de telle sorte que chaque courrier apparaît plus motivé par un calcul de l'intéressé que par la recherche de l'intérêt de l'entreprise ; que pour s'en convaincre, il suffit de constater que l'un des messages électroniques les plus longs concernant la déontologie date du 6 août 2008 (pièce 28 – Demandeur), soit le lendemain du jour de rédaction de la lettre de prise d'acte ; qu'ainsi, sur le plan du statut et de la rémunération, les courriers papiers sont datés des 18 juillet 2005 (Pièce 58 – Demandeur), 5 juillet 2006 (Pièce 59 – Demandeur) et bien sûr 5 août 2008 (Pièce 9 – Demandeur), et sur le plan de la déontologie, les courriers papiers sont datés des 15 juin 2005 (Pièce 57 – Demandeur) et bien sûr encore du 5 août 2008 (Pièce 9 – Demandeur) ; que concernant les courriers électroniques concernant la déontologie, il est très intéressant de constater que le premier bordereau de pièces communiquées par le demandeur résumait les pièces communiquées, et les échanges de messages électroniques entre responsables de l'entreprise concernant la déontologie intervenus entre le 1er octobre 2007 et le 5 août 2008, date du courrier de prise d'acte, M. H... X... ne se trouve nullement en première ligne, puisque le premier message électronique date du 1er octobre 2007 et émane d'un tiers au service de M. H... X... (pièce numérotée 22 – premier bordereau demandeur) ; que seule une subordonnée de ce dernier est intervenue le 12 novembre 2011 pour évoquer le fait que le dispositif de subordination « semblait non conforme aux prescriptions légales et réglementaires », sans plus de précision (pièce numérotée 16 – premier bordereau demandeur), puis les échanges se sont poursuivis sans intervention du secrétariat général, et M. H... X... ne commence à intervenir que le 28 mai 2008 (pièce numérotée 22 – premier bordereau demandeur) soit près de 8 mois après les premiers messages et seulement un peu plus de deux mois et demi avant le courrier de prise d'acte de la rupture ; qu'en toute hypothèse, la prise d'acte de rupture du 5 août 2008 concernant la déontologie apparaît comme surprenante dans un tel contexte, et se trouve être manifestement déloyale de la part du salarié puisque rien ne permet à l'employeur d'envisager une rupture concernent un sujet pour lequel M. H... X... est resté en retrait de longs mois, d'autant que les allégations de ce dernier concernant la déontologie ne paraissent pas résister à l'analyse (pièce 10 – Défendeur), ce qui n'est pas étonnant au regard du fait que la collaboratrice de M. H... X... avait quelques mois plus tôt jugé suffisant de donner un avis sans solliciter une réponse de son responsable (pièce numérotée 16 – premier bordereau demandeur) ; qu'au vue de l'ensemble des développements qui précèdent, il apparaît que le quatrième et dernier grief formulé dans le courrier de prise d'acte n'est manifestement pas de nature à constituer un acte justifiant une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur ; que dès lors, c'est à tort que M. X... invoque l'existence d'une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur, et dès lors le courrier du 5 août 2008 est constitutif d'une démission de la part du salarié » ; ALORS 1/ QUE : constitue un manquement grave de l'employeur, justifiant que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le fait de placer le salarié dans une situation où il soupçonne légitimement que sa responsabilité personnelle puisse être engagée en raison d'illicéités constatés dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail, dès lors que l'employeur ne donne pas à son salarié des garanties sérieuses de la conformité de son comportement à ses obligations légales et réglementaires ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions, oralement soutenues à l'audience, qu'il était parfaitement légitime à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société Federal Finance Banque en raison des manquements aux règles déontologiques, commis par la société Federal Finance Gestion dans la mesure où ces deux sociétés étaient « complémentaires et indissociables » et où il exerçait des fonctions de direction au sein de ces deux sociétés, justifiant sa mise en cause personnelle ; qu'en retenant pourtant « que les manquements déontologiques reprochés par M. X..., à les supposer établis, ne seraient pas imputables à son employeur, la société Fédéral Finance Banque mais à deux autres sociétés du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la Compagnie Financière du Crédit Mutuel et la société Fédéral Finance Gestion » sans aucunement rechercher, comme elle était invitée à le faire, si les manquements de la société de gestion n'étaient pas également imputables à la banque en raison de l'indissociabilité fonctionnelle des deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS 2/ QUE : constitue un manquement grave de l'employeur, justifiant que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le fait de placer le salarié dans une situation où il soupçonne légitimement que sa responsabilité personnelle puisse être engagée en raison d'illicéités constatés dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail, dès lors que l'employeur ne donne pas à son salarié des garanties sérieuses de la conformité de son comportement à ses obligations légales et réglementaires ; qu'en l'espèce, pour dire que les manquements à la déontologie dénoncés par M. X... ne constituaient pas des éléments suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu que les soupçons du salarié seraient infirmés par des éléments apportés par l'employeur postérieurement à la rupture et qu'aucune poursuite n'avait été diligentée de ce chef ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments impropres à écarter la déloyauté de l'employeur en cours d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS 3/ QUE : la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... détenait de nombreux mandats sociaux au sein des sociétés du groupe Arkea puisqu'il était membre du directoire des sociétés Federal Finance Banque, Federal Finance Gestion, président du conseil d'administration de la société Eurofédéral SICAV, et dirigeant responsable de la société Federal Finance Banque au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier (arrêt, p. 3, alinéa 5) ; qu'en retenant pourtant qu'il ne pouvait prétendre à être rattaché à la catégorie des cadres dirigeants, réservés aux salariés « exerçant de manière effective des responsabilités de direction » (arrêt, p. 3, dernier alinéa), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS 4/ QUE : la classification professionnelle du salarié dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en retenant que M. X... serait mal fondé à solliciter son rattachement à la classification des cadres dirigeants au seul prétexte que les stipulations de la convention applicable au sein de l'Y... Arkea excluait cette classification pour les fondés de pouvoir, sans aucunement rechercher quelle étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS 5/ QUE : la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires au seul motif que les éléments produits par le salarié, unilatéralement rédigés, ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la cour d'appel a considéré que les prétentions de M. X... quant à la réalisation d'heures supplémentaires n'étaient « pas étayées » après avoir expressément relevé qu'il produisait aux débats « un graphique et une synthèse du nombre d'heures effectuées par an de 2002 à 2008 établis par ses soins » (arrêt, p. 4, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 6/ QUE : quand bien même la prise d'acte produit les effets d'une démission, l'employeur est tenu de payer au salarié qui a offert d'exécuter le préavis une indemnité compensatrice de préavis, s'il a pris l'initiative de l'en dispenser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès lors que la prise d'acte par M. X... avait entraîné la rupture immédiate du contrat de travail, il serait « mal fondé à prétendre au préavis de trois mois prévu pour les cadres de direction en cas de démission, peu important qu'il ait offert de l'exécuter » (arrêt, p. 5, dernier alinéa) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail.

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