Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° K 22-18.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
La société civile, Groupement forestier Maphi, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 22-18.428 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige l'opposant à la commune d'Arcy-sur-Cure, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile Groupement forestier Maphi, de la SCP Marc Lévis, avocat de la commune d'Arcy-sur-Cure, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile Groupement forestier Maphi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile Groupement forestier Maphi et la condamne à payer à la commune d'Arcy-sur-Cure la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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