Cour de cassation, 28 mai 1997. 95-17.938
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.938
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1995), que la société Cléret-Moser, ayant reçu de la société civile immobilière Igny Versailles (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial qu'elle tenait à bail, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, a été mise en redressement judiciaire, M. Segard étant désigné comme administrateur ; que la cession de l'entreprise a été ordonnée et réalisée à l'exclusion des baux, par M. Segard, commissaire à l'exécution du plan, au profit de la société Infrastructures et Démolitions, qui s'est établie dans les lieux et ne les a libérés que 3 ans plus tard ; que, reprochant à M. Segard d'avoir admis, sinon favorisé, l'installation sur place de la société Infrastructures et Démolitions et d'être à titre personnel responsable de son préjudice de ce chef, la SCI a demandé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande, l'arrêt retient qu'aucune faute imputable à M. Segard dans l'élaboration et la mise en oeuvre du plan n'est prouvée, ni même alléguée que, pour la viabilité de l'entreprise, le repreneur devait bénéficier du droit au maintien dans les lieux de la société Cléret-Moser et qu'en cet état la lettre par laquelle l'administrateur avait écrit à la société Infrastructures et Démolitions pour lui indiquer que la reprise portait sur les locaux qu'occupait son administrée ne s'éloignait pas de la réalité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au maintien dans les lieux bénéficie au seul locataire créancier de l'indemnité d'éviction demeuré dans les locaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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