Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6GW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 1800662
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [K], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 avril 2018, M. [J] [D], salarié de la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 6 février 2018.
Après instruction, la caisse a notifié à M. [D] le 27 juin 2018 un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Saisie par l'assuré, la commission de recours amiable a confirmé cette décision lors de sa séance du 6 septembre 2018.
Par jugement du 6 décembre 2021 notifié à M. [D] par lettre recommandée reçue le 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté M. [J] [D] de son recours et de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au guichet unique de greffe le 6 janvier 2022, M. [D] a régulièrement interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 28 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- juger que l'accident survenu le 7 février 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
- condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [D] fait valoir qu'il n'avait pas d'antécédents anxiodépressifs avant l'accident du 6 février 2018 et que son état de santé est établi par de nombreuses pièces médicales. Il souligne que l'employeur ne conteste pas l'existence d'un accident dans les vestiaires le 6 février 2018 à 5 heures du matin entre M. [N] et lui mais lui en attribue la responsabilité. Il considère que cela ne change rien quant à la réalité d'un accident du travail et conteste avoir provoqué l'incident. Il ajoute verser aux débats des témoignages qui attestent de la matérialité du fait accidentel. Il précise que son employeur a été informé le lendemain de cet incident.
Par conclusions reçues au greffe le 9 mai 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [D].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir qu'au regard de la tardiveté de la déclaration d'accident de travail, la présomption d'imputabilité des lésions au travail ne peut être mise en 'uvre, même en considérant certain l'incident en date du 6 février 2018. Elle souligne que le certificat médical initial avec arrêt de travail est établi un mois après les faits, ce qui ne peut expliquer le retard de déclaration imputable à l'employeur. Elle ajoute que compte tenu des éléments factuels rassemblés, il est établi l'existence d'un contexte de travail tendu et dégradé avec son responsable hiérarchique, que l'accident du 6 février 2018 n'a jamais entraîné d'arrêt de travail et que c'est seulement la décision de son employeur de le réintégrer dans son ancienne équipe dirigée par M. [N] qui a entraîné la démarche de consulter le médecin traitant et l'obtention de l'arrêt de travail. Elle précise que le 6 février 2018, des témoins indiquent que c'est M. [D] qui a poursuivi M. [N] dans les vestiaires avec une attitude agressive. Elle considère que le fait déclaré n'est pas établi par d'autres éléments que les dires de l'assuré et que les témoignages qu'il verse au dossier ne permettent pas d'accréditer l'existence d'une agression tant verbale que physique de la part de M. [N].
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l'accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l'existence d'une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. Les seules affirmations du salarié peuvent ne pas suffire.
Les juges du fond peuvent estimer, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, que la constatation médicale d'une lésion ne permet pas de corroborer l'existence d'un accident du travail lorsqu'elle intervient plusieurs mois, voire plusieurs semaines, après la date prétendue de l'accident dont le salarié dit avoir été victime.
En l'espèce, M. [D] a établi le 4 mai 2018 une déclaration d'accident du travail relatant les faits suivants : «En train de se changer dans les vestiaires collectifs de l'entreprise. Agression verbale avec menaces physiques de la part de son chef d'équipe». Il ajoute au titre de la nature des lésions : «choc émotionnel psychologique. État anxieux et dépressif». Les faits seraient survenus le 6 février 2018 à 5h05 et ont été connus par le responsable du site le lendemain à 13h30. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 mars 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er avril 2018.
Dans le questionnaire salarié établi le 14 avril 2018, M. [D] explique que M. [N] l'a agressé verbalement et a tenté de le faire physiquement le 6 février alors qu'ils se trouvaient dans les vestiaires. Il précise qu'il l'a humilié devant son équipe, lui a crié dessus, l'a rabaissé tout en rapprochant de sa tête à quelques centimètres. Il ajoute que M. [N] a frappé d'un coup de poing un casier tout proche de lui. Il indique qu'il s'est trouvé stressé et angoissé après ces faits, qu'il a pleuré dans son véhicule et qu'il tremblait. Il précise également qu'il a repris son activité professionnelle du 8 février au 9 mars en intégrant une équipe provisoire et que son employeur a décidé de le réintégrer dans son ancienne équipe auprès de M. [N]. Il mentionne au titre du contexte qu'il a subi un accident du travail le 27 novembre 2017, que M. [N] n'a pas dû supporter la situation et qu'il était de retour dans l'entreprise le 28 janvier 2018.
Dans son questionnaire établi le 27 avril 2018, l'employeur émet les plus expresses réserves quant à la matérialité d'un quelconque accident. Il explique avoir interrogé les salariés de l'équipe dont M. [N] et qu'il ne ressort pas de ces différents témoignages une confirmation de la version donnée par M. [D]. Il affirme qu'en réalité M. [D] a fait preuve d'agressivité ce jour-là à l'égard de son chef d'équipe dans un contexte qui durait depuis plusieurs semaines de manque de respect récurrent à l'égard de son supérieur hiérarchique direct. Il évoque des échanges tendus mais rien qui puisse caractériser l'existence d'un accident de travail. Il souligne que les autres salariés présents dans le vestiaire (M. [E] [A], M. [C] [P] et M. [F] [T]) démentent totalement la version de M. [D] selon laquelle il aurait été agressé par M. [N].
Effectivement, ces salariés ont été entendus dans le cadre de l'enquête administrative et ont apporté leur témoignage écrit et aucun de ces 3 salariés ne confirme la version de M. [D] qui est d'ailleurs présenté comme celui qui s'est comporté de manière agressive avec le chef d'équipe, prenant l'initiative de la relation conflictuelle. Ils évoquent également le comportement
irrespectueux et vulgaire de M. [D] à l'égard de M. [N] les semaines précédentes, contestant l'autorité de ce dernier.
Compte tenu de la tardivité de la déclaration d'accident du travail, presque 2 mois après les faits allégués du 6 février 2018, la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer faute de pouvoir relier les lésions invoquées au fait accidentel qui serait survenu plusieurs semaines auparavant.
En tout état de cause, dans ses rapports avec la caisse, c'est à M. [D] de prouver la matérialité du fait accidentel.
Or, il apparaît à la lecture des éléments produits dans le cadre du présent litige que:
- M. [D] bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée ;
- Les échanges tendus entre M. [D] et M. [N] sont dus à une remarque de ce dernier sur le travail de l'équipe au cours de la nuit et notamment les difficultés rencontrées sur la température du métal composant l'alliage ;
- M. [D] a contredit de manière agressive M. [N] le poursuivant jusqu'à la porte de la douche. Aucun autre témoignage, même ceux versés aux débats par M. [D], ne vient contredire cette version. Il apparaît que M. [V] a assisté au tout début des échanges entre M. [N] et M. [D] puis a pris son poste. Il n'a donc pas assisté à toute la scène. MM. [Y] et [X] n'étaient pas présents dans les vestiaires et ne relatent aucun événement à ce sujet ;
- Quand bien même deux témoins attestent de la présence de M. [D] et de sa compagne le 7 février 2018 pour voir le directeur, cet élément n'est pas de nature à accréditer l'existence du fait accidentel tel qu'il est décrit par M. [D]. Il peut simplement confirmer que l'employeur a été informé dès le 7 février 2018 de l'incident dans les vestiaires et expliquer que M. [D] ait été provisoirement changé d'équipe jusqu'au 9 mars 2018 ;
- M. [N] conteste formellement les faits reprochés. Son témoignage doit être pris en considération au même titre que celui de M. [D]. Il précise, à plusieurs reprises, dans le cadre de l'enquête administrative, que depuis le 28 janvier 2018, M. [D] adopté à son égard un comportement irrespectueux caractérisé par «et si tu allais te faire enculer'», ou la réponse à ses directives par un doigt d'honneur. Ses propos sont confirmés par plusieurs témoins. Il explique que dans le vestiaire il n'a fait preuve d'aucun élan d'agressivité à l'égard de M. [D], indiquant simplement son mécontentement par rapport à l'incident sur la température du métal, lui rappelant qu'il était chef d'équipe et que si M. [D] avait des difficultés pour s'intégrer, il fallait qu'il change d'équipe. Il ajoute qu'il a simplement refermé la porte d'un casier qui le séparait de M. [D], ayant la crainte que ce dernier ne l'agresse physiquement ;
- l'arrêt de travail à compter du 12 mars 2018 n'apparaît avoir été provoqué que par la perspective d'une réintégration dans son ancienne équipe et non pas concrètement par les faits du 6 février 2018 invoqués. Des témoins expliquent qu'entre le 8 février et le 9 mars 2018, M. [N] et M. [D] se sont salués, sans animosité particulière mais sans échange plus poussé. Ils évoquent la volonté de M. [N] de «tourner la page» au retour de M. [D] dans son équipe.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, il ne résulte pas de ces témoignages une situation objectivement traumatisante survenue le 6 février 2018 au matin. Il est établi qu'il y a bien eu un échange tendu entre MM. [D] et [N] mais il n'est décrit aucun comportement menaçant de la part de ce dernier. M. [D] a continué à travailler au sein de l'entreprise et son arrêt de travail en date du 12 mars 2018 n'est intervenu qu'en réaction à la perspective de réintégration au sein de l'équipe dirigée par M. [N], manifestement en raison d'une mésentente avec son chef d'équipe, sans explication réaliste sur une telle situation que le comportement irrespectueux de M. [D] et sans qu'il soit établi de reproche particulier à faire à l'égard de M. [N] sur l'existence d'une relation de travail si dégradée.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par M. [J] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [J] [D] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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