Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01374 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP33 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [K]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H] [L]
DEFENDEUR :
M. [Y] [K]
Assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Pour moi ça se passe pas, je vais vous éclaircir les idées, j’ai une broche, j’avais rendez vous le 26 avec le chirurgien, la police m’a menotté ce qui m’a fait une fracture, j’ai vu le docteur au cra qui m’a dit que c’était pas une fracture et j’ai vu le chirurgien qui m’a dit que c’était une fracture, je suis resté un mois avec ça, d’accord j’ai une OQTF mais je suis malade, je suis handicapé des deux mains, j’ai les documents, j’ai un scanner le 3 ce mois ci et il va me réopérer avec la broche. Si la préfecture nous retient sans des soins c’est pas l’humanité, je vais quitter et prévenir que la France c’est pas comme ça, ce que j’ai vu c’est pas possible.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “le policier est venu pour le rendez vous avec le consul, j’ai dit je suis malade, lui il a mis aucun motif mais j’ai dit que je suis malade, j’ai attrapé des hémorroïdes, j’ai une infection, je peux même pas me lever.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01374 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP33
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 30/05/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 26/06/2024 reçue et enregistrée le 26/06/2024 à 10h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [L] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [K]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] [K] est né le 18 OCTOBRE 1990 à [Localité 1] en ALGERIE.
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun document d’identité et en particulier d’aucun passeport.
Il se maintient irrégulièrement sur le sol français.
Il a fait l’objet le 9 FÉVRIER 2023 d’un arrêté du PREFET DE L’ALLIER l’obligeant à quitter le territoire français.
Le 28 MAI 2024, le PREFET DU NORD l’a placé en rétention admnistrative. Cet arrêté lui a été notifié le 28 MAI 2024 à 12 heures 10 (début de la rétention).
Par ordonnance du 30 MAI 2024, LE JUGE DE LA DETENTION DE LILLE a prolongé la rétention de M. [Y] [K] pour une durée de 28 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de LA COUR D’APPEL DE DOUAI le 1 JUIN 2024.
Par requête du 26 JUIN 2024, arrivée au greffe du juge de la détention le 26 JUIN 2024 à 10 HEURES 42, LE PREFET DU NORD a demandé au juge des libertés et de la détention de LILLE de prolonger la rétention de M. [Y] [K] pour un nouveau délai de 30 jours.
Lors de l’audience du 27 JUIN 2024, LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation du placement en rétention de M. [Y] [K] pendant une nouvelle période de 30 jours.
En réponse, le conseil de M. [Y] [K] a soulevé que l’état de santé de celui-ci était incompatible avec son maintien en rétention dans la mesure où il a une fracture au poignet droit.
LE REPRESENTANT DU PREFET a indiqué qu’il convenait de rejeter ce moyen, faute d’éléments probants pour justifier de cette incompatilité.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la demande au fond de la prorogation de 30 jours :
L’article L742-4 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du CESEDA ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
A / Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Y] [K] avec son placement en rétention :
Il appartient à l’étranger d’établir la preuve du grief qu’il invoque.
En l’occurrence, M. [Y] [K] indique qu’il a une fracture à son poignet droit, suite aux ports de menottes lors de son interpellation. Il ajoute que cet état de santé rend incompatible son maintien en rétention.
Il remet des pièces qui montrent qu’il a rendez vous le 3.7.2024 pour un scanner du poignet droit.
Cependant, cet élément n’est pas de nature à démontrer l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention.
En effet, seule une expertise médicale (qu’il peut solliciter) est à même de déterminer si cette pathologie rend ou non incompatible son maintien en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
B / Sur les diligences de l’administration :
A ce stade de la procédure, il appartient à la préfecture d’établir les diligences qu’elle a effectué en vue d’éloigner M. [Y] [K] vers son pays d’origine.
M. [X] [R] ne dispose d’aucun document d’identité de sorte qu’il ne peut repartir dans son pays d’origine ( l’ALGERIE) qu’après identification par les autorités de cet état de ce qu’il est bien l’un de leur ressortissant
L’administration a multiplié les démarches afin d’éloigner M. [Y] [K] et notamment les demandes d’identification auprès du consulat algérien.
M. [Y] [K] devait être auditionnée le 14 juin 2024 à 10 heures par le consulat algérien. Il a refusé d’être présentée au CONSUL. La fracture au poignet droit don’t il fait état n’était pas de nature à empêcher cette audition.
L’administration justifie, par ailleurs, de démarches postérieures auprès du consul d’ ALGERIE afin de pouvoir obtenir une nouvelle audition pour l’intéressé.
Par ailleurs, l’administration a sollicité un routing dès le début de la procédure.
Elle a réservé un vol à destination D’ALGER le 21 JUILLET 2024.
L’adminstration a donc fait toutes diligences pour éloigner au plus vite M. [Y] [K] vers son pays d’origine.
Les conditions de l’article L742-4 du CESEDA sont donc réunies.
Ce délai de 30 jours est nécessaire au préfet pour pouvoir éloigner M. [Y] [K].
La demande de prorogation est justifiée.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [K] pour une durée de trente jours à compter du 27/06/2024 à 12h10 ;
Fait à LILLE, le 27 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01374 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP33 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visiconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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