Section du Contentieux, 17 juillet 2024. 493490
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493490
Date de décision :
17 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine Saint-Denis l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2404406 du 3 avril 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2405062 du 15 avril 2024, enregistrée le 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président du tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 avril 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A. Par ce pourvoi M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2024 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 26 avril 2024. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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