Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-16.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.019
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de Mme Nathalie X..., demeurant ... Beaurieux,
2°/ de M. Vincent Y..., demeurant ... Beaurieux, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recurs qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qui'l attaque aux règles de droit ;
Attenduque la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Nord-Est a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable sa demande en paiement dirigée contre Mme X... et M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure cvile, la condamne à payer à Mme X... et à M. Y..., la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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