Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-17.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.129
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marguerite F..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. A..., Bodevin, Mme C..., M. D..., Mme B..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme F..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 1988), que, par acte authentique du 29 mai 1982, la société à responsabilité limitée Art Décor Agencement Peinture (la société) a cédé à son gérant, M. Claude X..., une créance, qu'elle détenait contre Mme Léontine E..., correspondant à des factures impayées afférentes à des travaux réalisés en 1978 et 1979 ; que cette cession était faite en paiement de créances, de salaires notamment, détenues par M. X... sur la société ; que celle-ci a été mise en liquidation des biens le 22 juin 1982, la cessation des paiements étant fixée à la même date ; que M. X... n'a pas produit au passif de la liquidation des biens pour le montant de ses créances compensées avec la créance contre Mme E... qui lui a été cédée ; que, le 7 juillet 1982, M. Claude X... a signifié à Mme E... la cession ainsi intervenue ; que cette opération avait pour but pour M. X... de procéder à une compensation entre une dette qu'il avait contractée à l'égard de Mme Léontine E... pour le recouvrement de laquelle Mme F..., fille et ayant droit (héritière) de Mme Léontine E..., décédée, avait mis en oeuvre une saisie-arrêt sur le salaire de M. X... en exécution d'un jugement rendu le 19 avril 1979 ; que M. X... a introduit une action tendant à la condamnation de Mme F... à lui payer le montant des travaux, exécutés en réalité, non pour sa mère, mais pour elle-même, et à la compensation entre les créances respectives des parties ; que la cour d'appel a considéré que la mise en liquidation des biens de la société ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause ni la validité de la cession de créance intervenue ni son opposabilité à la débitrice cédée qui a été condamnée à payer à M. X... la somme
réclamée, la compension entre les créances réciproques des deux parties étant ordonnées à concurrence de la plus faible ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une cession de créance notifiée au débiteur cédé, après le jugement déclaratif de liquidation des biens est inopposable à la masse, ce qui oblige le cessionnaire à rapporter la créance à la masse ; qu'ainsi, comme l'avait jugé le tribunal, le cessionnaire ne saurait agir directement contre le débiteur cédé, particulièrement s'il a refusé d'appeler en cause le syndic de la masse pour lui rendre opposable le paiement de la créance par le débiteur cédé ; qu'en infirmant le jugement à cet égard, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 29, alinéa 2-4°, de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que nul ne peut se créer une preuve à lui-même ; qu'en jugeant suffisamment établie la créance alléguée à l'encontre de Mme F... sur le seul fondement de factures émises par le bénéficiaire de la cession de créance lui-même, sans mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler si, tandis que Mme F... avait fait valoir que la cession de créance opérée juste avant faillite était un montage destiné à faire échec à un droit de créance consacré par jugement, les factures anciennes émanant du demandeur étaient corroborées par d'autres éléments susceptibles de leur conférer une valeur probante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1341 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la disposition invoquée par le premier moyen ne vise que l'inopposabilité à la masse des actes prévu à l'artile 29-4° de la loi du 13 juillet 1967 et qu'une telle inopposabilité ne peut être invoquée que par le syndic agissant au nom de la masse des créanciers ; Attendu, d'autre part, que pour déclarer fondée la créance à l'encontre de Mme E... (la dette de Mme F...), la cour d'appel a retenu, outre les factures établies par la société, que Mme F... avait elle-même, par lettre du 2 mai 1979, commandé l'exécution de certains des travaux faits pour son compte et réclamé les factures correspondantes ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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