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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-20.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.889

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10729 F Pourvoi n° Y 19-20.889 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 août 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2019 M. D... P..., domicilié chez Mme F... K..., [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.889 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil départemental de l'Ariège, dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général,[...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. P..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du conseil départemental de l'Ariège, l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. D... P... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir plus lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative, AUX ENONCIATIONS QUE « débats : tenus hors la présence du ministère public à qui la procédure a été communiquée ; le 7 novembre 2018, l'avocat général a demandé la confirmation de la décision » ; ALORS QUE lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties de façon à ce qu'elles puissent y répondre utilement ; que l'arrêt mentionne que le ministère public a fait connaître son avis le 7 novembre 2018, avant l'audience et que les débats se sont tenus hors la présence du ministère public ; qu'en statuant ainsi, par des énonciations qui ne permettent pas de savoir si l'avis écrit du ministère public aurait été communiqué aux parties en temps utile, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) M. D... P... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir plus lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative, AUX MOTIFS QU' « En application des dispositions de l'article du code civil : •« Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'à point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé, Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, no peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la Minorité de l'intéressé, fine peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires,»/ En application des dispositions de l'article 47 du code civil, « Tout acte d'état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées clans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés do l'acte lui-même établissent, le ca e échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits sont déclarés ne correspondent pas à la réalité,»/ En l'espèce, l'intéressé a présenté dans le cadre de son parcours une photocopie d'un extrait de registre d'état civil qui a pu être qualifiée de contrefaçon au seul regard notamment du dessein des armoiries de la ville de Daloa Il verse aux débats devant la cour l'original du même acte qui est censé être celui dont est issue la photocopie précédemment analysée et un original de certificat de nationalité ivoirienne, il n'explique pas en effet comment il a pu présenter une photocopie d'un extrait de registre d'état civil contrefait alors que sa famille qui a fait parvenir cette photocopie aurait été en possession d'un original authentique. En tout état de cause, à supposer que 'ces actes émanent effectivement des autorités ivoiriennes, leurs mentions et notamment celle la date de naissance se trouvent contredites par des éléments extérieur aux dits actes, à savoir la demande, d'asile que l'intéressé à formulée en France, son pays de destination, le 28 septembre 2017, assisté d'un interprète el qui mentionne au jour près le jour et le mois de sa naissance alors qu'il n'était en possession d'aucun élément civil lorsqu'il s'est présenté à Paris e qu'il a affirmé ensuite devant l'IDEA, être né en [...] mais ne pas connaître .se date de naissance (jour et mois), de sorte qu'il faudrait retenir pour certain que cette demande d'asile aurait été faite à son insu et sans qu'il n'ait jamais donné sa date de naissance, ainsi qu'il affirme, que c'est en conséquence par simple coïncidence que sa demande aurait été instruite sous une date de naissance ([...]) qu'il n'aurait pas, lui-même donnée alors que les documents qu'il produit le mentionne né le [...] . Le fait qu'il ait préalablement déclaré avoir 16 ans à l'association Utopia qui l'avait « repéré » comme mineur isolé ce dont il ne ressort pas qu'il soit allé devant cette association dans le cadre d'une démarche, volontaire de sa part, est sans incidence sur la formulation par ses soins d'une demande postérieure d'asile sur la base d'un Age de 29 ans, supposant un acte volontaire de sa part. Pas davantage, le fait qu'ensuite, à Vernet-les Bains, il ait pu être apprécié qu'il n'était pas majeur ou le fait que les personnes qui le prennent en charge actuellement ont de lui l'image d'un enfant immature plutôt que d'un adulte ne suffit pas à remettre en cause le fait objectif qu'Il a formulé une demande d'asile en tant majeur, dans le pays où il souhaitait s'installer, ces appréciations subjectives étant par ailleurs contredites par l'évaluation émanant de professionnels qui ont pu l'observer pendant plusieurs jours en présence d'un interprète. De même, si un psychiatre a pu qualifier son comportement «d'infantile», ce qui se dit précisément du comportement d'un adulte qui aurait anormalement conservé des attitudes caractéristiques de l'enfance, alors que par ailleurs le sujet présentait des troubles psychiques de l'ordre de la sidération, cela demeure du registre de l'appréciation et se trouve également contredit par l'évaluation contraire de l'IDEA, qu'il s'agisse de son comportement, de sa posture voire de son apparence physique. Enfin, il ne peut rien être déduit dans un sens ou dans l'autre d'un examen osseux qui ne conclut à aucun âge et qui ne précise pas la marge d'erreur admissible. De l'ensemble il résulte-que la demande d'asile formulée en tant que majeur le 27 septembre 2017 dans le contexte sus rappelé est de nature à écarter toute force probante aux documents d'état civil produits lors de l'audience, permettant d'affirmer que les mentions de ces actes dont la date de naissance ne correspondent pas à la réalité. Elle s'oppose également à ce que, soit reconnue comme établie la minorité du sujet et ne permet pas de considérer qu'il subsiste un doute qui devrait lui profiter. La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à assistance éducative. » AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «D... P... fait état de sa minorité et sollicite protection au titre de l'assistance éducative ; qu'à l'appui de sa demande, il produit un extrait d'acte de naissance ; que l'analyse documentaire effectuée par le service de la police aux frontières conclut à une contrefaçon ; qu'il a effectué le 29 septembre 2017 une demande d'asile comme étant né le [...] ; que par suite se disant mineur, il a déclaré être né en [...], sans connaître sa date de naissance avant de se dire né le [...] ; que le rapport d'évaluation du 16 novembre 2017 de l'Idea (Institut départemental de l'enfance et de l'adolescence) précise que la maturité physique n'apparaît pas être en cohérence avec l'âge allégué » ; que l'examen radiologique du poignet et du coude gauche réalisé le 29 janvier 2018 conclut « absence de visualisation des cartilages de croissance au niveau du poignet ou du coude en faveur d'un âge supérieur à 18 ans » ; que l'ensemble de ces éléments sont des données extérieures qui établissent que les faits déclarés dans les actes d'état civil produits ne correspondent pas à la réalité et dès lors ne permettent pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l'article 47 du code civil ; qu'il apparaît ainsi qu'D... P... n'est pas mineur, qu'il n'y a pas lieu d'intervenir en sa faveur au titre de l'assistance éducative et qu'il convient de rejeter sa demande de protection » ; 1°) ALORS QUE le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis ; qu'en se fondant sur la circonstance que la demande d'asile ait mentionné que M. D... P... était majeur, pour exclure sa minorité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la plate-forme unique qui avait rempli la demande d'asile n'avait pas renseigné une date de naissance erronée, ne correspondant pas à la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que le rapport d'évaluation du 26 mai 2002 établi par l'institut Idea, s'il hésitait sur l'âge d'D... P..., ne concluait pas de façon affirmative à ce qu'il soit majeur ; qu'au contraire, il proposait un examen osseux « afin de confirmer la minorité du jeune » ; qu'en considérant toutefois que les attestations versées aux débats indiquant qu'D... P... avait le comportement d'un mineur étaient contredites par l'évaluation faite le 26 mai 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette évaluation et ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

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